Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-11.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.389

Date de décision :

22 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric Z..., 2 / Mme Diane Y..., demeurant tous deux à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1 / la société SNPC de Presse - éditrice du journal "Libération", dont le siège social est sis à Paris (3ème), ..., 2 / M. Philippe X..., journaliste à "Libération", demeurant à Paris (3ème), ... défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SNPC de Presse et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et Mme Y..., s'estimant diffamés par un article publié dans le journal "Libération" ont, le 26 septembre 1991, assigné en réparation M. X..., journaliste, et la Société nouvelle de presse et de communication (la société) éditrice du journal ; que l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 octobre 1991, un jugement du 6 novembre 1991 a déclaré l'action recevable, ordonné la traduction des pièces produites à l'appui de la demande et renvoyé l'affaire à la conférence du président du 4 décembre 1991 ; que par conclusions du 7 janvier 1992, M. X... et la société ont demandé au tribunal de constater que l'action était prescrite ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Z... et Mme Y..., qui ont omis de faire signifier le jugement du 6 novembre 1991, avaient dès le prononcé de celui-ci, la possibilité de manifester par tout autre acte leur volonté de poursuivre l'action engagée, que le jugement du 6 novembre 1991 ne suffit pas à manifester pareille intention et qu'il s'est écoulé plus de trois mois depuis l'assignation sans qu'intervienne un acte interruptif de la prescription ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... et de Mme Y... qui soutenaient qu'en exécution du précédent jugement, ils avaient, à la conférence tenue le 4 décembre 1991 par le président, manifesté leur intention de poursuivre l'action engagée en communiquant aux défendeurs les pièces produites et leur traduction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SNPC de Presse et M. X..., envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-22 | Jurisprudence Berlioz