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Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-84.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.725

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1989, qui a dit n'y avoir lieu à confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 16 mai 1989, consacrée aux débats et au prononcé, a été tenue en chambre du conseil ; " alors qu'aucun texte ne prévoit qu'il puisse être dérogé au principe fondamental de la publicité des audiences lorsque la cour d'appel statue sur l'appel d'un jugement correctionnel, même si cet appel est limité au seul chef du jugement qui a refusé de prononcer la confusion des peines " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, en même temps que du fond de l'affaire, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la sentence sur le fond, et que cette règle doit être respectée en cas d'appel de l'une des parties, limité au seul chef du jugement ayant statué sur cet incident ; Attendu que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée, que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie par les appels de X... et du ministère public - limités à la seule question de la confusion de peines rejetée par le Tribunal, après décision sur le fond devenue définitive - la cour d'appel s'est, d'après l'intitulé de la décision, réunie " en audience en chambre du conseil ", et a " ... après en avoir délibéré, statué en chambre du conseil... ", alors que, selon le dispositif de l'arrêt critiqué, elle a confirmé le rejet de la confusion des peines " ... en statuant publiquement et contradictoirement " ; Mais attendu que cette contradiction dans l'énoncé des conditions de publicité dans lesquelles a été rendue la décision ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé n'a pas été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz