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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023. 23BX01361

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01361

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2103920 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A relève appel de ce jugement. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. Mme A, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2021 du préfet de Mayotte refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2103920 du tribunal administratif de Mayotte du 28 avril 2023 a été adressé à Mme A le 2 mai suivant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à sa dernière adresse déclarée le 25 septembre 2021. L'avis d'accusé réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 2 mai 2023. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié à la requérante à cette date. Par ailleurs, la lettre du 28 avril 2023 lui notifiant le jugement dont elle relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La requête susvisée, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère et Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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