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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.589

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., directeur de sociétés, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Chantal Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 245 et 264-1 du Code civil, défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, et contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de pur fait souverainement appréciés par la cour d'appel dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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