Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01048 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP4
Affaire jointe n° RG 25/01056
Le 31 Janvier 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt d’assises en date du 22 mars 2022 rendu par la Cour d’assise d’appel du Loire-et-Cher prononçant à l’encontre de Monsieur x se disant [F] [D] une interdiction défnitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. x se disant [F] [D], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 8h40 ;
1) Vu le recours de M. x se disant [F] [D] daté du 28 janvier 2025, reçu le 28 janvier 2025 à 17h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 30 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025 à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. x se disant [F] [D]
né le 27 Octobre 1995 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, alias [F] [C]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. x se disant [F] [D] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur l’absence d’avis du placement en rétention au Procureur de la République
En l’espèce, le conseil de la personne retenue fait valoir que l’avis au Procureur de la République de la mesure de placement en rétention fait défaut en ce que figure uniquement à la procédure un simple écrit lequel est dénué de tout caractère probant.
En vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le caractère immédiat de l’avis à parquet, qui peut, au demeurant, s’effectuer par tout moyen sans qu’aucun formalisme particulier ne soit exigé par la loi, s’apprécie au regard des circonstances du placement en retenue.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le Parquet d’AUXERRE et le Parquet de Strasbourg ont été avisés le 27 janvier 2025 à 9h26 de la mesure de rétention de la personne retenue. Il apparait également que cet avis a été envoyé aux adresses structurelles et officielles des destinataires susmentionnés (à savoir [Courriel 15] et [Courriel 18].
Aucun élément objectif ne permet de considérer que ledit avis n’aurait pas été effectivement transmis. En outre, peu important que le destinataire de l’avis de placement en rétention n’ai pas accusé réception de l’avis de placement en rétention, considérant que cela n’est pas prévu par la loi.
Partant, le moyen sera écarté.
Sur la privation de liberté durant 5 minutes
En l’espèce, le conseil de la personne retenue soutient que la procédure est irrégulière, au motif que la levée d’écrou de Monsieur [D] a été effectuée le 27 janvier 2025 à 8H35, tandis que le placement en rétention lui a été notifié à 8H40 le même jour de sorte que la personne retenue a été privée de sa liberté durant 5 minutes.
A titre préliminaire, il conviendra de rappeler que toute question relative à la privation de la liberté doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, ce délai particulièrement court de 5 minutes constitue sans nul doute le temps qu’a pris la personne retenue pour se saisir des documents qui lui ont été notifiés, les lire et enfin faire le choix de ne pas les signer.
Ainsi, aucune irrégularité ne saurait être retenue de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de garantie effective des droits de la personne retenue durant le transfert.
En l’espèce, le conseil de la personne retenue fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que durant le transfert entre son lieu de détention et son arrivée au CRA ( soit environ 4heures), Monsieur [D] n’a pas été en mesure d’éxercer ses droits.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En vertu des dispositions de l’article L. 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en retenue est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :
1° Du droit d'être assisté par un interprète ;
2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde,
5° Du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
A titre préliminaire, il conviendra de rappeler que la durée de transfert de Monsieur [D] a été particulièrement courte outre qu’il est acquis que les droit de la personne retenue sont différés durant le transfert jusqu’au lieu de rétention.
Surabondamment, il conviendra d’observer que Monsieur [D] a été en mesure de formuler un recours en contestation.
Partant, il conviendra de rejter le moyen soulevé
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/01048 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP4 et celle introduite par le recours de M. x se disant [F] [D] enregistré sous le N° RG 25/01056 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation en ce qui concerne l’état de vulnérabilité
En l’espèce, le conseil de la personne retenue reprend uniquement le moyen susmentionné et fait valoir que Monsieur [D] n’a pas été entendu et n’a en tout état de cause, pas été en mesure de formuler des observations quant à son état de vulnérabilité.
A titre préliminaire, il conviendra de relever que pour apprécier l’éventuel défaut de motivation, il convient de se placer au jour où la décision litigieuse a été prise.
Par ailleurs, il conviendra de rappeler que le CESEDA n’exige que l’étranger soit entendu préalablement à une décision de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [D] a été destinataire d’un courrier contradictoire début janvier 2025 dans lequel il a été précisé à ce dernier qu’il pouvait formuler toute observation qu’il jugeait utile notamment sur son état de santé. Or, alors même qu’il avait parfaitement compris les enjeux dudit courrier, Monsieur [D] a fait le choix de refuser de signer ledit courrier et a fortiori de faire des observations.
Partant, aucun défaut de motivation ne saurait être reproché à l’administration.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités consulaires ont été promptement saisies et rélancées d’une demande de reconnaissance;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. x se disant [F] [D] enregistré sous le N°RG 25/01056 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/01048 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP4 ;
REJETONS les moyens soulevés in limine litis;
DÉCLARONS le recours de M. x se disant [F] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. x se disant [F] [D] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. x se disant [F] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 janvier 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 31 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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