Texte intégral
N° RG 20/06388 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHVX
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 28 octobre 2020
RG : 2018j946
S.A.R.L. LEV GROUP
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES X DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LEV GROUP au capital de 324.860 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 798 362 695, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [F] son Gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
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Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2013, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la société BP AURA »), venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais (ci-après « la société BP LL ») a consenti deux prêts à la Sarl Lev Groupe :
- un prêt n°07047858 d'un montant de 7.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,10% l'an,
- un prêt n°07047859 d'un montant de 180.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,10% l'an.
La société Lev Group a cessé de régler ses échéances à compter de celle du 18 août 2016 pour le premier prêt et du 15 août 2016 pour le second prêt.
Par lettres recommandées du 23 février 2017 puis du 6 avril 2018, la société BP AURA a mis en demeure la société Lev Group de lui régler les sommes dues.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte d'huissier du 11 juin 2018, la société BP AURA a assigné la société Lev Group devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir notamment la somme de 4.895,57 euros pour le premier prêt et 123.638,06 euros pour le second.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société Lev Group à payer à la société BP AURA venant aux droits de la société BP LL les sommes suivantes :
pour le prêt 07047858 : 4.895.57 euros outre intérêts au taux de 3,10% l'an à compter du 5 mai 2020,
pour le prêt 07047859 : 123.638,06 euros outre intérêts au taux de 3,10% l'an à compter du 5 mai 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la société BP AURA venant aux droits de la société BP LL,
- rejeté la demande de délai de paiement de la société Lev Group,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Lev Group à payer à la société BP AURA, venant aux droits de la société BP LL, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lev Groupe aux entiers dépens de l'instance.
La société Lev Group a interjeté appel par acte du 18 novembre 2020
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2021 fondées sur l'article 1343-5 du code civil, la société Lev Group demande à la cour de :
- la dire parfaitement bien fondée et recevable en son appel,
- infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiements pour s'acquitter de sa dette globale (soit la somme de 126.854,15 euros) en 24 mensualités de 5.285,60 euros chacune, par virement automatique à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société BP AURA à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2021 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, la société BP AURA, venant aux droits de la société BP LL, demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
et, en conséquence,
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter la société Lev Group de ses demandes,
- condamner la société Lev Group à lui payer les sommes suivantes :
pour le prêt 07047858 : 4.895.57 euros outre intérêts au taux de 3,10% l'an à compter du 5 mai 2020,
pour le prêt 07047859 : 123.638,06 euros outre intérêts au taux de 3,10% l'an à compter du 5 mai 2020,
- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance,
- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ceux-ci sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
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La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2023, les débats étant fixés au 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur le quantum de la créance
La société Lev Group fait valoir, dans les motifs de ses conclusions, qu'elle n'a jamais contesté et ne conteste pas le principe de la créance revendiquée mais le quantum de la somme des deux prêts en principal retenu par le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon de 128.533,63, alors qu'il devrait être de 126.854,15 euros, conformément aux discussions constantes des parties, - le contrat de prêt ne prévoit pas de clause de capitalisation des intérêts en cas de retard ou de non-paiement des mensualités, que l'anatocisme judiciaire serait d'une sévérité excessive eu égard à sa bonne foi, que les intérêts au taux de 3,10% doivent commencer à courir à compter du 28 octobre 2020, date de la décision de première instance.
La société BP AURA réplique qu'au regard du décompte des créances arrêté au 4 mai 2020 qu'elle produit, le quantum de la somme des deux prêts en principal retenu en première instance de 128.533,63 euros est juste, que la capitalisation des intérêts peut et doit être ordonnée et que les intérêts doivent courir à compter du 5 mai 2020.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater en l'espèce qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société appelante ne saisit la cour que d'une demande de délais de paiement sans contester les diverses condamnations à paiement prononcées à son encontre.
En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement sur le quantum des sommes mises à la charge de la société Lev Groupe.
Sur les délais de paiement
La société Lev Group fait valoir que :
- elle reste dans l'incapacité matérielle de rembourser la totalité des sommes dues en une seul fois ; ses bilans laissent apparaître un résultat négatif ; par conséquent, un délai de paiement est nécessaire pour payer l'intégralité de sa dette,
- le délai de paiement demandé est un étalement sur une période de 24 mois, avec virement automatique mensuel de 5.285,60 euros,
- la société BP AURA, en tant qu'établissement de crédit, a la capacité matérielle de supporter un délai de paiement de 24 mois,
- bien qu'elle soit une société holding, il n'est pas nécessaire de produire aux débats les comptes de ses sociétés filles ; néanmoins, elle produit les bilans de sa société fille CVDS qui attestent de sa situation stable et positive à même de la soutenir dans le règlement des mensualités demandées,
- elle est de bonne foi, ayant toujours répondu aux demandes de sa créancière,
- ses propositions de modification des modalités de règlement n'ont pas été acceptées par la société BP AURA, de sorte qu'on ne peut pas lui reprocher en tant que débitrice de ne pas les avoir mises en oeuvre ; en outre, la tenue de cet engagement était rendue matériellement impossible par la crise sanitaire du Covid-19.
La BP AURA réplique que :
- les parties ont vainement tenté de transiger,
- un seul règlement de 17.000 euros est intervenu en cours de procédure ; aucun règlement n'est intervenu malgré la reconnaissance de dette et l'exécution provisoire attachée au jugement dont il est fait appel ; les échéances proposées par l'appelante n'ont jamais été respectées, y compris celles notifiées dans ses conclusions à la présente instance, de sorte qu'il est manifeste qu'elle n'est pas en mesure de tenir un engagement avec délais de paiement.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, force est de constater que la société Lev Group a bénéficié de larges délais de fait depuis le jugement querellé mais qu'elle n'a effectué aucun versement, ne démontrant ainsi, ni sa volonté réelle de s'acquitter de sa dette, ni sa capacité à l'apurer par des versements réguliers.
Les conditions de l'article susvisé ne sont donc pas remplies.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante. Il est toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement sur le quantum des sommes mises à la charge de la société Lev Group.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la société Lev Group aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE