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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-20.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.025

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline P. née R., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Gilbert, Georges, Elie P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme P., de Me Copper Royer, avocat de M. P., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme P. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1988) qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux P.-R., d'avoir accueilli la demande en divorce de M. P. en raison de "l'attitude possessive" de l'épouse et de son "désir de possession égoïste", griefs qui n'avaient pas été invoqués par le mari dans ses conclusions et d'avoir ainsi méconnu les termes du débat et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en fondant son appréciation sur des faits invoqués par le mari et relatés dans des documents produits par les deux époux, n'a pas modifié les termes du débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme P. reproche à l'arrêt d'avoir fait application des dispositions de l'article 245, alinéa 3 du Code civil pour prononcer le divorce aux torts partagés sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce et d'avoir ainsi violé les articles 245 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme P., en concluant subsidiairement au prononcé du divorce aux torts de son mari et à l'octroi d'une prestation compensatoire s'était expliquée sur les éventuelles conséquences d'un divorce aux torts partagés qui ne pouvait être prononcé qu'en accueillant la demande du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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