Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 septembre 2018. 17-23.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.147

Date de décision :

5 septembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 795 F-P+B Pourvoi n° M 17-23.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Stéphane X..., domicilié [...], 2°/ Mme Marie-France X..., domiciliée [...], 3°/ Mme Renée Y..., veuve X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... et de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont confié à M. A... des travaux de réfection de leur immeuble d'habitation ; que des difficultés étant survenues sur le chantier, ce dernier les a assignés en référé-expertise le 16 mars 1995 ; qu'un jugement du 10 septembre 1998, confirmé par un arrêt du 21 mars 2002, a condamné M. A... à payer à Robert X... et Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et ces derniers à lui régler le solde des travaux ; qu'entre-temps, en 1997 et 1998, ceux-ci avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'entrepreneur, ainsi que contre l'expert judiciaire, M. A..., et le maçon, M. B... ; que le juge d'instruction a rendu, le 20 octobre 1999, une ordonnance de renvoi contre M. A... du chef d'escroquerie et de travail illégal et contre M. B... de ce dernier chef, laquelle a été confirmée en appel à deux reprises par des arrêts, qui ont été cassés sur les pourvois de Mme Y... pour non-respect de l'article 197 du code de procédure pénale, le troisième pourvoi ayant été déclaré non-admis le 25 avril 2006 ; que, le 27 février 2007, le tribunal correctionnel a renvoyé M. B... des fins de la poursuite, déclaré M. A... coupable d'escroquerie et de recours aux services d'un travailleur clandestin et l'a condamné à payer aux parties civiles une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette décision est devenue irrévocable après déclaration de non-admission du pourvoi le 17 juin 2009 ; qu'invoquant la durée excessive des procédures et plusieurs dysfonctionnements des services judiciaires, Mme Y... et ses enfants Marie-France et Stéphane X... (les consorts X...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. A... devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action introduite par les consorts X... tendant à la réparation de la faute lourde de l'État tenant à l'absence de réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi à raison des agissements de M. A..., que les procédures pénales et civiles introduites par ceux-ci auraient revêtu un « caractère autonome », « l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et l'action pénale visant à faire sanctionner les agissements qualifiés d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputés à M. A... », quand il ressortait de ses propres constatations que les consorts X... s'étaient également constitués partie civile dans l'instance pénale, ce dont il résultait que l'arrêt de non-admission rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation constituait le dernier événement de l'ensemble des procédures, introduites par les consorts X..., ayant pour objet de voir indemniser leur préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la procédure civile suivie pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et la procédure pénale assortie d'une demande de réparation du dommage causé par les infractions d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputées à ce dernier, n'avaient pas le même objet, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en responsabilité relative à la procédure civile avait pour point de départ le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'arrêt du 21 mars 2002, fait générateur du dommage, de sorte que cette action était prescrite au 31 décembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées au titre de la procédure pénale, alors, selon le moyen : 1°/ que le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que chacune des décisions successivement intervenues dans l'instance pénale introduite par les consorts X... avait été rendue dans un délai raisonnable, quand il résultait de ses propres constatations qu'un délai total de douze ans s'était écoulé entre la première plainte des parties civiles et l'ultime décision de la Cour de cassation, traduisant nécessairement et par lui-même, s'agissant d'une affaire relative à de simples travaux de réfection d'une habitation et dénuée de toute complexité, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable ; qu'en relevant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur le déni de justice, que la durée de la procédure s'expliquerait « uniquement par le nombre des recours intentés par les appelants », quand il ne pouvait être reproché aux consorts X... d'avoir exercé, au demeurant à bon droit à la lumière des deux cassations intervenues (Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.139 ; Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-86.859), les voies de recours dont ils disposaient, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du 13 juin 1997 a duré deux ans et trois mois, ce qui, au regard de la complexité de l'affaire et des poursuites engagées contre M. B..., le 6 mars 1998, ne peut être assimilé à un délai déraisonnable, d'autre part, que les consorts X... ont utilisé les voies de recours à leur disposition pour interjeter appel et former plusieurs pourvois en cassation, d'abord, contre l'ordonnance de renvoi, puis, contre la décision du tribunal correctionnel, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 n'admettant pas le dernier pourvoi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas reproché aux parties l'exercice de voies de recours, mais a procédé à la recherche des causes des délais tant de l'information judiciaire que des procédures de jugement, a pu déduire, au regard des circonstances et en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des consorts X... et les mesures prises par les autorités compétentes, que la procédure pénale avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription des demandes formées par Mme Renée Y..., veuve X..., Mme Marie-France X... et M. Stéphane X... au titre de la procédure engagée à l'encontre de M. A... devant le tribunal de grande instance d'Évry, et déclaré ces demandes irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 les actions indemnitaires contre l'État se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s'est produit ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu le caractère autonome des deux procédures, l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et l'action pénale visant à faire sanctionner les agissements qualifiés d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputés à M. A... ; qu'il convient d'ajouter que la demande de contre expertise suite à l'expertise judiciaire confiée à M. A... auquel il était reproché devant les juridictions civiles un-manque d'impartialité et la plainte pour faux en écriture publique déposée à son encontre reposent sur des fondements juridiques différents ; que c'est également à juste titre que le tribunal a jugé que l'action en responsabilité de l'État relative à la procédure civile était prescrite au 31 décembre 2006 en retenant comme fait générateur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 mars 2002, date de l'achèvement de la procédure civile à laquelle les consorts X... pouvaient apprécier les dysfonctionnements du service de la justice qu'ils entendaient faire valoir notamment quant au déroulement des opérations d'expertise et à la partialité de l'expert judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 dispose que la prescription est interrompue par : - toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; - tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; - toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné ; qu'en l'espèce, les consorts X... mettent en cause la responsabilité de l'État dans le cadre de deux procédures parfaitement autonomes l'une par rapport à l'autre, et dont les déroulements ne sont en rien liés ; que la première action, engagée sur le terrain civil, tendait à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution estimée défectueuse d'un contrat de construction ; que la seconde, à caractère pénal, visait à faire sanctionner des agissements qui ont été finalement qualifiés d'escroquerie et de recours aux services d'un travailleur clandestin ; qu'il convient d'apprécier séparément les durées de ces deux procédures qui ne sont pas liées juridiquement, et, par voie de conséquence, distinguer leur conséquences respectives ; que la question de la prescription doit ainsi être également appréciée pour chacune de ces procédures ; que la procédure civile s'est achevée le 21 mars 2002, à l'issue de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ; qu'à cette date, les consorts X... étaient en mesure d'évaluer le préjudice qu'ils pouvaient revendiquer au titre de ce premier parcours judiciaire, tant au regard du déni de justice que des fautes lourdes qu'ils entendaient relever dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire ; que cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription qui s'est achevé, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le 31 décembre 2006 ; que l'acte introductif de cette instance ayant été délivré le 30 mars 2012, toutes demandes formulées par les consorts X... et relatives à ce volet de leurs procédures sont prescrites ; que ces demandes doivent être déclarées irrecevables ; 1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action introduite par les consorts X... tendant à la réparation de la faute lourde de l'État tenant à l'absence de réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi à raison des agissements de M. A..., que les procédures pénales et civiles introduites par ceux-ci auraient revêtu un « caractère autonome », « l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et l'action pénale visant à faire sanctionner les agissements qualifiés d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputés à M. A... » (arrêt, p. 4, § 1er), quand il ressortait de ses propres constatations que les consorts X... s'étaient également constitués partie civile dans l'instance pénale, ce dont il résultait que l'arrêt de non-admission rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation constituait le dernier événement de l'ensemble des procédures, introduites par les exposants, ayant pour objet de voir indemniser leur préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Renée Y..., veuve X..., Mme Marie-France X... et M. Stéphane X... des demandes qu'ils ont formées au titre de la procédure engagée à l'encontre de M. A... et M. B... devant le tribunal correctionnel d'Évry ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... invoquent au titre d'un déni de justice la longueur de la procédure soit douze années entre le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et la décision de non admission de leur pourvoi, délai qu'ils qualifient de manifestement déraisonnable au regard de la difficulté du dossier ; que le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état de l'être mais aussi plus largement tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'il s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes ; que comme l'a relevé le tribunal, l'instruction proprement dite a duré deux ans et trois mois puisqu'après la première plainte déposée le 13 juin 1997 l'ordonnance de renvoi a été rendue le 20 octobre 1999 ce qui au regard de la complexité de l'affaire et de la plainte déposée contre M. B... le 6 mars 1998 ne peut être assimilé à un délai déraisonnable ; que les époux X... contestant le non-lieu concernant M. B... et M. A... ont usé des voies de recours à leur disposition et les délais écoulés durant cette phase qui a donné lieu de la part des consorts X... à un appel puis à trois pourvois entre le 27 octobre 1999 et la citation du 12 décembre 2006 ne constituent pas un déni de justice puisque trois arrêts (le 30 novembre 2000, le 19 juin 2003 et le 17 juin 2005) et trois décisions de la Cour de cassation (le 7 mai 2002, le 30 juin 2004, le 25 avril 2006), ont été rendus pendant cette période d'un peu plus de sept ans qui s'explique uniquement par le nombre des recours intentés par les appelants ; qu'enfin le délai écoulé entre la citation du 12 décembre 2006 et le jugement du 27 février 2007 ne présente pas de caractère déraisonnable pas plus que celui intervenu entre l'appel interjeté contre ce jugement le 5 mars 2007 et l'audience du 4 décembre 2008 ou que celui qui s'est écoulé entre le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel du 29 janvier 2009 et la décision de non admission par la Cour de cassation du 17 juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'État ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la faute lourde résultant de la gestion de l'expertise judiciaire qui aurait été confiée à un expert partial et partisan ne peut être examinée au regard de l'acquisition de la prescription retenue en ce qui concerne la responsabilité de l'État dans le cadre de la procédure civile ; que le non-lieu confirmé à plusieurs reprises quant aux faits de faux en écriture publique ou authentique reprochés à l'expert M. A... ne permet pas de retenir l'existence d'une faute lourde, étant rappelé que le mal jugé ne constitue pas la faute lourde exigée par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et qu'il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 1er juillet 1999 rejetant la demande d'expertise et de confrontation ; qu'il en est de même du refus par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation d'accorder l'aide juridictionnelle invoqué par les appelants ; que la contestation systématique par les consorts X... des décisions de la chambre d'instruction confirmant le non-lieu concernant M. B... ne démontre pas en elle-même l'existence d'une faute lourde du service public de la justice d'autant que M. B... a finalement fait l'objet d'une relaxe confirmée en appel et devenue définitive ; qu'enfin les deux cassations intervenues dans un délai raisonnable pour non-respect des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont réparé les erreurs procédurales commises par la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence le jugement qui a débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État dans le cadre de la procédure pénale sera confirmé et les consorts X... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action engagée par les époux X..., puis reprises par les consorts X... a commencé par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile qui s'est fait en deux temps, la plainte initialement déposée le 13 juin 1997 ayant été complétée le 6 mars 1998 pour mettre en cause M. B... ; que l'ordonnance de renvoi a été rendue le 20 octobre 1999 ; que l'instruction proprement dite a duré deux ans et trois mois ; que les époux X... ont estimé devoir contester le non-lieu concernant M. B..., que les délais appliqués durant cette phase consacrée au renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, s'agissant d'un appel, trois pourvois en cassation, et par voie de conséquence quatre décisions de chambres d'accusation ou d'instruction, ont été rendues au rythme approximatif d'une décision par an, de 1999 à 2007 ; qu'ils ne constituent pas un déni de justice, étant observé que demandeurs comme défendeur se trompent en partie dans leurs écritures dans leur relation de cette chronologie complexe, qui n'est pas intégralement justifiée, les pièces concernant les actes séparant la troisième décision rendue par la chambre d'instruction, le I 7 juin 2005, de la décision du tribunal correctionnel du 27 février 2007 ne figurant pas au dossier ; que le service public de la justice n'a pas imposé aux plaideurs des délais déraisonnables, il ne les a pas laissés se perdre dans des actes manifestement dilatoires, il a répondu dans un délai acceptable aux nombreuses contestations qui ont émaillé la procédure ; que les recours que les consorts X... ont cru devoir exercer pour obtenir le renvoi de M. B... devant la juridiction de jugement n'ont pas mis en lumière de faute lourde des juridictions qui ont rendu les décisions qui ont fait l'objet de cette contestation systématique, M. B... ayant finalement fait l'objet d'une relaxe ; que leurs arguments ont été examinés par plusieurs juridictions de tous niveaux, qui leur ont donné pour partie raison ; qu'au regard du déni de justice comme à celui de la faute lourde, aucun dysfonctionnement ne peut être reproché au service public de la justice ; que les consorts X... seront déboutés de leurs demandes en dommages intérêts ; 1°) ALORS QUE le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que chacune des décisions successivement intervenues dans l'instance pénale introduite par les consorts X... avait été rendue dans un délai raisonnable, quand il résultait de ses propres constatations qu'un délai total de douze ans s'était écoulé entre la première plainte des parties civiles et l'ultime décision de la Cour de cassation, traduisant nécessairement et par lui-même, s'agissant d'une affaire relative à de simples travaux de réfection d'une habitation et dénuée de toute complexité, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable ; qu'en relevant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur le déni de justice, que la durée de la procédure s'expliquerait « uniquement par le nombre des recours intentés par les appelants » (arrêt, p. 4, pénult. §), quand il ne pouvait être reproché aux consorts X... d'avoir exercé, au demeurant à bon droit à la lumière des deux cassations intervenues (Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.139 ; Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-86.859), les voies de recours dont ils disposaient, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2018-09-05 | Jurisprudence Berlioz