Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03263 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CV
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00112
S.A. SNEF Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : M. [D] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03263 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CV ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 18 octobre 2023, la SA SNEF a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 20 septembre 2023 la condamnant à diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
La SA SNEF a déposé ses conclusions d'appelante le 3 janvier 2024 et les a signifiées ainsi que le bordereau de pièces et les pièces au défenseur syndical, le 18 décembre 2023 par LRAR reçue le 28 décembre 2023.
Le 8 avril 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur le non respect par l'intimé des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
En réponse à cette demande d'observations, le défenseur syndical, par courrier reçu le 22 avril 2024, demande que ses conclusions du 30 mars 2024 soient déclarées recevables et s'en remet à la décision du conseiller de la mise en état.
Il indique que le retard de deux jours mis pour l'envoi de ses conclusions s'explique par le fait qu'il travaillait les 28 et 29 mars 2024 et qu'il n'a fait partir son dossier contenant conclusions et pièces que le samedi matin 30 mars 2024. Il estime que ce retard de deux jours ne saurait justifier l'irrecevabilité des conclusions dans la mesure où la SA SNEF, qui est appelante dans cette affaire, n'a pas saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées hors délai, visant un arrêt de la Cour de cassation et une ordonnance de mise en état rendue par la cour d'appel de Rennes.
En réponse, les 8 avril et 3 mai 2024, l'appelante indique avoir réceptionné le courrier recommandé adressé le 30 mars 2024, le 4 avril 2024, que le délai de trois mois imparti à M. [K] [G] pour conclure expirait effectivement le 28 mars 2024, soit trois mois après réception de ses conclusions d'appelante, le 28 décembre 2023, de sorte que les conclusions d'intimé sont irrecevables. Elle ajoute ne pas avoir retrouvé l'arrêt cité de la cour d'appel de Rennes.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose quant à lui : « La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.»
Il convient de rappeler que ces dispositions qui sanctionnent le non respect des délais requis pour le dépôt des conclusions ne nécessitent pas l'existence d'un grief.
Par ailleurs, l'article 909 précité prescrit bien au conseiller de la mise en état de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
L'arrêt cité de la Cour de cassation (civ. 1ère, 16 décembre 2015, pourvoir n° 14-24.642) considère simplement que l'appelant qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation.
L'appelante a déposé ses conclusions d'appel par voie de RPVA le 3 janvier 2024 dans le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Elle avait auparavant notifié à l'intimé ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 décembre 2023 par le défenseur syndical (date à laquelle ce dernier a signé l'avis de réception).
L'intimé disposait alors, en application de l'article 909 susvisé, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Or, celles-ci ont été envoyées par LRAR déposée à La Poste le 30 mars 2024, soit après expiration du délai susvisé, peu important que le délai légal ne soit dépassé que de deux jours.
Les conclusions de l'intimé doivent être déclarées irrecevables.
M. [K] [G] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons les conclusions de M. [K] [G] irrecevables,
Condamnons M. [K] [G] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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