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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-44.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.884

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent statutaire d'EDF depuis le mois de décembre 1994, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien de réseau électricité, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2003 ; que, le 3 août 2004, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire avec privation de salaire pour fausses déclarations visant à dissimuler les circonstances de l'accident du 11 juin 2003, non respect des règles et consignes de sécurité et non respect des conditions de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction de mise à pied, la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période et de dommages-intérêts pour préjudice moral et l'attribution du niveau de rémunération NR11 à partir du 1er janvier 2004 ; Sur le premier moyen ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail et le § 2 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction de mise à pied de quinze jours et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au titre de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était trouvé pour des raisons extérieures à sa volonté dans l'impossibilité de disposer d'un élément exigé par la procédure disciplinaire statutaire, ce qui avait eu pour effet de suspendre le délai de prescription, que pour remédier à cette situation, il avait vainement tenté d'obtenir une proposition de la commission secondaire disciplinaire dans sa nouvelle composition, et qu'ainsi, au regard des difficultés objectives imposées à l'employeur, la procédure disciplinaire avait été diligentée dans un délai raisonnable et n'était pas affectée d'irrégularité ; Attendu cependant que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, de sorte que la sanction disciplinaire prononcée sans que cette consultation ait été préalablement effectuée est entachée de nullité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la commission de discipline présidée par le représentant de l'employeur n'avait à aucun moment émis un avis enregistré dans un procès-verbal établi par le rapporteur, puis approuvé par la commission, et enfin transmis à l'autorité chargée de prendre la décision, d'autre part, qu'aucune cause étrangère qui serait à l'origine de cette situation n'est caractérisée dans son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui octroyer le niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004 et à lui verser les rappels de salaire subséquents et le syndicat CGT Energie Drôme Ardèche de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'avancement d'un niveau de rémunération en faveur de M. X... était au choix dans le cadre d'un contingent annuel et ne présentait pas un caractère acquis ou obligatoire, d'autre part, que la veille de l'accident litigieux, lors d'une visite de prévention, le contrôleur avait observé que le collègue de M. X... ne portait pas l'équipement de travail, ce que M. X... lui-même avait toléré ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des faits qui n'étaient pas imputables au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés ERDF et GRDF à payer à M. X... et au syndicat CGT Energie Drôme Ardèche la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat CGT énergie Drôme Ardèche. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit annulée la sanction de mise à pied de quinze jours prononcée par la Société EDF-GDF (employeur) et à ce qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 827,63 correspondant au salaire de 15 jours de mise à pied et de 1.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi pendant la procédure disciplinaire ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., agent statutaire EDF depuis décembre 1974, en dernier lieu technicien de réseau électricité, a été victime d'un accident du travail survenu le 11 juin 2003, à la suite duquel la Société EDF lui a notifié le 3 août 2004 une mise à pied avec privation de salaire de 15 jours pour les motifs suivants : « fausses déclarations visant à dissimuler les circonstances de l'accident, non-respect des règles et consignes de sécurité, non-respect des conditions d'exécution du travail » ; que la procédure statutaire prévoit l'intervention de la commission secondaire du personnel (CSP) ; que cet organe, réuni en conseil de discipline, est appelé à émettre soit une proposition de classement du dossier, soit une proposition de sanction ; que cette éventuelle sanction ne peut, toujours selon les dispositions statutaires, intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour la seconde phase de l'entretien préalable, le point de ces délais se situant à la date de l'entretien qui suit le conseil de discipline ; que l'employeur a eu connaissance le 23 juillet 2003 du compte rendu d'enquête de l'accident rédigé par le délégué prévention sécurité d'EDFGDF SERVICES ; que cette date constitue la date à partir de laquelle court la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que ce même jour, Monsieur X... a été convoqué à la première phase de l'entretien préalable à une éventuelle sanction ; que l'entretien a eu lieu le 1er septembre suivant ; que le 4 septembre, l'employeur a notifié au salarié sa décision de le déférer devant la commission secondaire en vue d'une sanction disciplinaire ; que la commission de discipline s'est réunie le 16 décembre 2003 ; que les dispositions statutaires prévoient l'établissement par le rapporteur de la commission d'un procès-verbal de séance qui doit être approuvé par la commission et transmis à l'autorité compétente pour prononcer la sanction ; qu'en l'espèce, il n'est justifié par aucune des parties de l'existence d'un procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2003 ; que Monsieur X... et le Syndicat CGT exposent, sans être contestés par la partie adverse, que les représentants du personnel ont été d'avis de classer le dossier, les représentants de la direction, d'avis de décerner une mise à pied de 15 jours avec privation de salaire et que, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix, cette dernière proposition avait été celle arrêtée ; que les élections des représentants du personnel ont eu lieu dans cette entreprise le 27 novembre 2003 et la date de renouvellement de ces représentants, en raison de ces élections, était fixée au 1er février 2004 ; que toutefois, l'établissement du projet de procès-verbal échappe à la responsabilité de l'employeur ; que rien ne permet de considérer que c'est en raison d'une carence de ce dernier que les membres de la CSP, dans sa composition du 16 décembre 2003, n'ont pas été mis en mesure d'approuver un projet avant le terme du mandat des représentants du personnel qui y siégeaient ou, plus généralement, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur que cette pièce importante est manquante ; que l'urgence n'était pas caractérisée compte tenu du fait que Georges X... ne subissait aucune mesure conservatoire dans l'attente de cette décision et qu'il ne s'agissait pas d'une procédure en vue de son licenciement immédiat en raison d'un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que, dès lors que, dans le cadre de la seconde procédure de saisine de la commission de discipline, des procès-verbaux de carence avaient été dressés en raison de l'absence de représentants du personnel, l'employeur s'est donc trouvé placé, pour des raisons extérieures à sa volonté, dans l'impossibilité de disposer d'un élément exigé par la procédure disciplinaire statutaire, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription ; que pour remédier à cette situation, il a vainement tenté, quatre mois après l'entrée en fonction des nouveaux membres, d'obtenir une proposition de la CSP dans sa nouvelle composition ; qu'au regard des difficultés objectives qui se sont imposées à l'employeur, la procédure disciplinaire qui a abouti à la sanction litigieuse est restée néanmoins contenue dans un délai raisonnable et n'apparaît pas affectée d'irrégularité ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, de sorte que la sanction disciplinaire prononcée sans que cette consultation ait été préalablement effectuée est entachée de nullité ; qu'il résulte des dispositions du § 2 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF qu'aucune sanction ne peut intervenir sans que le conseil de discipline n'ait émis un avis ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi par le rapporteur, approuvé par le conseil de discipline, et transmis à l'autorité compétente pour prononcer la sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la commission de discipline n'a, à aucun moment, émis un avis enregistré dans un procès-verbal établi par le rapporteur, puis approuvé par la commission, et enfin transmis à l'autorité chargée de prendre la décision ; que la sanction de mise à pied prononcée en l'absence de cette garantie de fond est entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble, les dispositions de l'article L. 122-43 alinéa 2 du Code du travail et du § 2 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte des dispositions du § 2-3 la circulaire PERS 846 précitée que, dès lors que les membres du conseil de discipline ont émis leur avis, celui-ci doit faire l'objet d'un procès-verbal établi par le rapporteur, lequel doit lui soumettre ce procès-verbal pour approbation et le transmettre à l'autorité chargée d'exercer le pouvoir disciplinaire ; que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour l'employeur de demander deux fois son avis au conseil de discipline ; que l'indivisibilité de cette procédure constitue une garantie de fond dont le non-respect entache de nullité la sanction prononcée ; que la Cour d'appel, ayant relevé que le conseil de discipline avait émis un avis verbal le 16 décembre 2003, devait en déduire que la convocation de cette instance à une nouvelle réunion pour émettre un nouvel avis était irrégulière au regard des dispositions statutaires précitées et qu'en conséquence, la sanction prononcée après cette nouvelle convocation était entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'établissement du projet de procèsverbal d'avis échappait à la responsabilité de l'employeur qui n'était pour rien dans la carence de cette pièce, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées du § 2-3 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon le § 2-325 alinéa 9 de la circulaire PERS 846 précitée, en cas d'urgence, le président de séance doit faire établir et approuver immédiatement la partie du procès-verbal de séance correspondant à ce dossier et se rapportant au délibéré ; que, selon les constatations de l'arrêt, les élections des nouveaux membres de la commission secondaire du personnel étaient intervenues le 27 novembre 2003, soit avant que l'avis oral n'ait été rendu par le conseil de discipline le 16 décembre suivant ; qu'il s'en déduisait qu'à la date de cet avis, l'employeur savait que le renouvellement du conseil de discipline était imminent et que celui-ci, dans sa nouvelle composition, ne pourrait approuver le procès-verbal d'avis ; qu'en considérant cependant que l'urgence n'était pas caractérisée au motif inopérant que l'agent ne faisait pas l'objet d'un projet de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions du § 2-325 alinéa 9 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, selon l'article L. 122-41 alinéa 2 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que si, selon le § 2-51 de la circulaire PERS 846 précitée, le point de départ du délai d'un mois se situe à la date du second entretien qui suit le conseil de discipline, c'est à la condition que le salarié ait été convoqué à cet entretien dans le délai d'un mois qui a suivi la date à laquelle le conseil de discipline a émis son avis ; que ce délai d'un mois est une règle de fond, de sorte que la méconnaissance de ce délai prive de justification la sanction prononcée ; qu'ayant relevé que le conseil de discipline avait émis son avis le 16 décembre 2003, la Cour d'appel aurait dû considérer que la Société EDF, en ne procédant pas dans le mois qui a suivi l'avis rendu le 16 décembre 2003 par le conseil de discipline à une convocation du salarié au second entretien préalable, avait entaché de nullité sa décision de sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que tel n'a pas été le cas ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble l'article L. 122-41 alinéa 2 du Code du travail et le § 2-51 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le déclenchement des poursuites disciplinaires intervient à la date de la convocation à l'entretien préalable, laquelle interrompt le délai de prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le délai de prescription avait commencé à courir le 23 juillet 2003, lors de la remise à l'employeur du rapport du délégué de la prévention et de la sécurité et que ce délai, suspendu pendant la procédure disciplinaire, ne l'avait pas été pendant la cessation du fonctionnement du conseil de discipline, de sorte que la prescription était acquise lors du prononcé de la mise à pied et avait été suspendu par la convocation au premier entretien préalable, à partir de laquelle un nouveau délai avait commencé à courir ; qu'en considérant que la prescription n'était pas acquise lors du prononcé de la sanction alors que celle-ci avait été notifiée postérieurement à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EDF soit condamnée à lui octroyer le niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004, à lui verser les rappels de rémunération subséquents et à ce que, par voie de conséquence, elle soit condamnée à verser au Syndicat CGT ENERGIE DROME ET ARDECHE des dommages-intérêts de 5.000 sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avancement d'un niveau de rémunération en faveur de Monsieur X... était au choix dans le cadre d'un contingent annuel et ne présentait pas un caractère acquis et obligatoire ; que la veille de l'accident litigieux, le 10 juin 2003, lors d'une visite de prévention, le collègue de Monsieur X..., Monsieur Y..., avait été trouvé torse nu en short et en baskets ; que le contrôleur a observé qu'il disposait pourtant d'un équipement comprenant chaussures et combinaison et que le bleu de travail de l'intéressé ne portait pas de traces de sueur, ce qui permettait d'en déduire qu'il ne l'avait pas porté pendant l'intervention ; que Monsieur X..., exécutant, avait donc toléré le non port de l'équipement par son coéquipier, chargé de travaux, motif pris des fortes chaleurs ; qu'il avait fait l'objet pour cela d'un rappel sur le port des équipements individuels de protection le matin même du 11 juin 2003 à la prise de poste, ce dont Monsieur X... n'a apparemment pas tiré de conséquences sur sa conduite à venir ; que dans ces conditions et au regard des éléments d'analyse dont l'employeur disposait à la date du choix négatif litigieux, sur l'accident du 11 juin 2003, le refus d'avancement de niveau, dont la régularité n'est pas contestée, n'apparaît pas abusif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, contrairement à ce que le salarié a soutenu, l'employeur a motivé son refus (« insuffisance dans le domaine de la sécurité ») sans, par hypothèse, qu'il puisse être fait référence à une sanction n'ayant pas encore été prononcée ; ALORS D'UNE PART, QUE si l'employeur est seul apte à décider des avancements de niveau de rémunération au choix, il ne peut prendre en considération que des faits inhérents à la personne du salarié ; qu'en relevant que Monsieur X..., exécutant, avait toléré le non port de l'équipement de travail par son coéquipier, chargé de travaux, ce dont il résultait qu'aucun fait personnel n'était imputable à l'exposant, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen de cassation en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'ayant pu valablement tenir compte des éléments d'analyse dont disposait l'employeur à la date de l'accident de travail de Monsieur X... alors que ces éléments avaient été recueillis dans le cadre d'une procédure disciplinaire statutaire entachée d'une irrégularité de fond. Le greffier de chambre

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