Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-43.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.488
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Joseph Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 mai 1989), que M. A..., après un engagement verbal comme représentant par M. Bourdeau, imprimeur, a signé avec celui-ci, le 1er septembre 1984, un contrat de représentant exclusif prévoyant notamment un compte rendu hebdomadaire d'activité et une rémunération à la commission ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1986, et a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de commissions et accessoires ; Sur le premier moyen de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir conclu à l'existence d'une faute grave de M. A... et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des faits déjà tolérés par l'employeur ne peuvent caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. A... aurait omis, en dépit des instructions de son employeur, d'établir des rapports hebdomadaires de visite et incomplètement rempli les bons de commande, et qu'il aurait fait preuve d'un manque de sérieux persistant, déjà mis en évidence en mars 1985 ; qu'un tel comportement ne pouvait donc, en décembre 1985, date du licenciement, être considéré comme empêchant la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un VRP n'est pas tenu de surveiller la fabrication ou de suivre les paiements des clients ;
qu'en affirmant, sans autre explication, que les carences de M. A... seraient à l'origine d'erreurs de fabrication et d'impayés, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard des deux articles déjà cités ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'omission d'établir des rapports hebdomadaires de visite et le caractère incomplet des bons de commande ne constituait pas des fautes graves ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié, en raison de ses carences, était à l'origine du plus fort pourcentage d'erreurs de fabrication de l'entreprise, du plus grand nombre d'impayés et que son comportement révélait une mauvaise volonté foncière ; qu'elle a pu en déduire que la persistance de ce comportement fautif, malgré les mises en garde adressées à l'intéressé, revêtait les caractères d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des commissions qui lui étaient dues sur deux clients, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'intéressé dans ses conclusions d'appel, si l'expert n'avait pas à tort retenu trois factures pour le mois de décembre 1985 et n'avait pas omis de prendre en considération les autres factures de ce mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, sous couvert d'un manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme représentant son salaire du mois de janvier 1986, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se
prétend libéré de justifier du paiement ; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était acquitté du salaire de janvier 1986 ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartenait au salarié de démontrer
l'accomplissement des prestations ouvrant droit au paiement de commissions pour janvier 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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