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Section du Contentieux, 13 mars 2023. 466341

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

466341

Date de décision :

13 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Najwil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1803136, 1905568 du 7 juillet 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20LY02364 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Najwil contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Najwil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Najwil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Najwil soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il résultait de l'instruction qu'elle n'avait pas, par son courrier du 9 mars 2016, expressément manifesté son intention de demander à bénéficier d'un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - méconnu le même article et la même charte en jugeant qu'elle n'avait pas régulièrement sollicité un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur par les échanges téléphoniques que son conseil avait eus avec lui. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Najwil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Najwil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol

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