Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.874
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Maryse J..., née I..., demeurant ...,
2°/ de Mme Geneviève X..., née Z..., demeurant Prechac, 65400 Argelès Gazost,
3°/ de Mme Joséphine Z..., née D..., demeurant Prechac, 65400 Argelès Gazost,
4°/ de M. et Mme Jean-Louis Z..., demeurant Prechac, 65400 Argelès Gazost, intervenants aux lieu et place de M. Jean-Louis Bouirie, décédé,
5°/ de Mme Marie Magdeleine Y..., née B..., demeurant ...,
6°/ de M. Marcelin A..., demeurant : 65260 Pierrefitte Nestalas,
7°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
8°/ de M. Jean-Baptiste C..., demeurant ...,
9°/ de Mlle Geneviève E..., demeurant 4, place Monseigneur G..., 65100 Lourdes,
10°/ de M. Pierre E..., demeurant ... Nay Bourdettes,
11°/ de M. René, Cyprien E..., demeurant ...,
12°/ de M. René, Louis E..., demeurant ...,
13°/ de Mme Célina F..., née E..., demeurant ...,
14°/ de M. Bernard H..., demeurant quartier Salonique, Bâtiment 1, 48200 Saint-Chely d'Apcher,
15°/ de M. Michel H..., demeurant ...,
16°/ de Mme Marie-Louise K..., née E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Gérard B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme J..., de Mme X..., de Mme Z... et des époux Jean-Louis Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que rien n'établissait que les règlements de M. B... effectués par chèques à M. L... avant son décès, correspondaient à des paiements de loyers et qu'ils étaient afférents aux parcelles en cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gérard B... à payer à Mme J... et aux consorts Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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