Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-10.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.091
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., notaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Hôtel de France, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Monique Y..., demeurant ... à Fontaine (Isère),
3°/ de M. Raymond Y..., demeurant Le Mémorial à Saint-Ismier (Isère),
défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.
M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hôtel de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. Raymond Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Hôtel de France (la société) avait décidé de construire un ensemble immobilier à destination d'hôtel-restaurant ; que la réalisation de ce projet nécessitait l'acquisition de plusieurs parcelles de terre appartenant à diverses personnes ; qu'un compromis de vente concernant une de ces parcelles, propriété de Mme Monique Y..., a été conclu entre celle-ci et la société ; que cet acte, conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, a été dressé par M. Z..., notaire ; qu'à la suite de sa notification par le notaire à M. Raymond Y..., celui-ci a déclaré exercer le droit de préemption dont il disposait sur cet immeuble et qui, non mentionné par M. Z... dans le compromis, figurait dans l'acte de propriété de Mme Y... ;
que la société, ayant estimé que l'impossibilité d'acquérir la parcelle litigieuse par suite de l'exercice de ce droit de préemption l'avait empêchée de réaliser son projet, a agi en responsabilité contre le notaire et Mme Y... ; que la cour d'appel (Chambéry, 17 octobre 1988) a accueilli
cette demande et condamné in solidum M. Z... et Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la société, le notaire devant garantir la promettante à concurrence des deux tiers ; que les juges du second degré ont encore déclaré que Mme Y... était mal fondée à appeler en garantie M. Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné in solidum avec Mme Y... alors que, selon le moyen, d'une part, en condamnant ce notaire à réparer le préjudice résultant pour la société de la perte d'une chance de réaliser des bénéfices commerciaux à la suite de l'aboutissement de son projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, les juges du second degré ont encore privé leur décision de base légale en ne s'expliquant pas sur le préjudice moral de la société que M. Z... a également été condamné à réparer ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'exercice du droit de préemption avait rendu impossible la construction envisagée, il n'était pas pour autant démontré que la société avait, de ce fait, été privée d'un bénéfice certain mais qu'elle avait en réalité perdu une possibilité de gain sur laquelle elle fondait son projet et que la perte de cette chance devait être compensée par le paiement de dommages-intérêts ; que les juges du second degré ont encore retenu "que le le préjudice moral occasionné à cette société par l'abandon d'un projet dans lequel elle avait investi" devait également être réparé par des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, la première étant devenue inopérante à la suite du rejet de son premier moyen et sur le deuxième moyen du pourvoi incident formé par Mme Y... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1382 du Code civil en le condamnant à garantir Mme Y... à concurrence des
deux tiers, cette dernière reprochant à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1147 du même Code en limitant cette garantie aux deux tiers ; Mais attendu que, pour justifier cette limitation de garantie, les
juges du second degré ont relevé que le notaire, chargé par Mme Y... de rédiger le compromis de vente, a manqué à ses obligations en ne tenant pas compte du droit de préemption mentionné dans le titre de propriété de Mme Y... et en ne prévoyant dans l'acte aucune condition en rapport avec cette charge ; que cette négligence, qui a ensuite exposé la venderesse à l'action de son cocontractant, fonde l'appel en garantie dirigé contre M. Z... ; que, cependant, les juges du second degré ont encore retenu que Mme Y... "ayant elle-même participé à son propre préjudice en ne se préoccupant pas d'informer exactement le bénéficiaire de la promesse sur l'existence du droit de préemption, doit garder à sa charge le tiers de la réparation qu'elle doit à ce dernier" ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la venderesse in solidum avec M. Z... à payer des dommages-intérêts à la société alors que, selon le moyen, il appartenait à la société, demanderesse en indemnisation, sauf à inverser la charge de la preuve, de prouver que les conditions de la responsabilité de Mme X... étaient remplies et que l'abandon du projet était la conséquence directe et exclusive de cette responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était constant que le défaut de la parcelle litigieuse, sur laquelle devait être bâti l'immeuble, rendait irréalisable le projet pour lequel un permis de construire avait été obtenu et, qu'en conséquence, la société était fondée à exiger de ceux qui, par leur faute, l'avaient exposée à des frais inutiles, une indemnisation du préjudice découlant directement de la
négligence de Mme Y... et de M. Z... ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de la demande d'indemnité qu'elle avait formée contre M. Y... alors que, selon le moyen, celui-ci avait nécessairement commis une faute en donnant, en tant que conseiller municipal, son accord au projet hôtelier sans prendre connaissance de toutes les implications de ce projet et en exerçant ensuite son droit de préemption ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'aucun élément n'établissait ni qu'en se prévalant de son droit de
préemption M. Y... avait entendu nuire à la promettante ni que l'accord qu'il avait donné à la cession de parcelles communales l'avait été en pleine connaissance de la consistance du projet de construction et de la nécessité d'ajouter à ces parcelles le fonds sur lequel il disposait d'un droit de préemption ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
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