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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 mars 2025. 2200038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200038

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Lespine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de Rumilly a diminué son régime indemnitaire ; d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 octobre 2021 ; de condamner la commune de Rumilly, au paiement, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Rumilly, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2023, Mme A déclare se désister de l'instance à la suite d'un accord avec la commune. Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Rumilly prend acte du désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rumilly tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rumilly tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Rumilly. Fait à Grenoble le 5 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2200038

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