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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 1903598

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

1903598

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de reconstitution de carrière, en ce qui concerne les avancements d'échelons, et de lui verser les avantages spécifiques d'ancienneté (ASA) dus ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2010, à titre subsidiaire, de lui verser le supplément de rémunération dû depuis cette date dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par arrêté du 25 septembre 2019, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a déterminé les droits de M. A à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Arles et a procédé à la reconstitution correspondante de sa carrière. Les sommes dues ont en outre été versées. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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