Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 1903598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1903598
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de reconstitution de carrière, en ce qui concerne les avancements d'échelons, et de lui verser les avantages spécifiques d'ancienneté (ASA) dus ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2010, à titre subsidiaire, de lui verser le supplément de rémunération dû depuis cette date dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par arrêté du 25 septembre 2019, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a déterminé les droits de M. A à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Arles et a procédé à la reconstitution correspondante de sa carrière. Les sommes dues ont en outre été versées. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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