Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2403080
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403080
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Le préfet fait valoir que le passeport de M. A a été validé dans les délais requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, a déposé le 13 novembre 2023 une demande de renouvellement de passeport auprès du préfet du Val-de-Marne. Le 20 novembre 2023, il lui a été indiqué par courrier électronique que sa demande était toujours en cours d'instruction. Il sollicite, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande.
2. Le préfet du Val-de-Marne a validé la demande de passeport de M. A le 9 février 2024, et ce dernier l'a récupéré le 14 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'administration la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403080/6-3
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