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Tribunal Administratif de Paris, 03 mars 2025. 2432158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432158

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207844/2-2 rendu le 19 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B A, a annulé l'arrêté du 2 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Gateau-Leblanc, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir 1'exécution du jugement n° 2207844 rendu le 19 mai 2022 et : 1°) de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, M. A, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police indique avoir convoqué M. A le 10 janvier 2025 afin de procéder à l'exécution des injonctions du jugement n° 2207844 rendu le 19 mai 2022. La demande a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2207844/2-2 du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2207844/2-2 rendu le 19 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé l'arrêté du 2 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 29 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Sur la demande d'injonction : 3. L'exécution du jugement du 19 mai 2022, devenu définitif, implique, pour le préfet du Val-de-Marne, l'obligation de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Si le préfet de police fait valoir qu'il a convoqué l'intéressé le 10 janvier 2025, le conseil de M. A a indiqué par un courrier du 13 janvier 2025, sans être contredit, qu'à l'issue de cet entretien le préfet de police a estimé que le préfet du Val-de-Marne était territorialement compétent pour examiner sa demande. Le préfet du Val-de-Marne, n'ayant pas produit d'observations à l'instance, n'a fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution de cette injonction. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le préfet du Val-de-Marne, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2207844/2-2 rendu par le tribunal administratif de Paris le 19 mai 2022, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le président-rapporteur, signé J. SORINL'assesseur le plus ancien, signé A. ERRERALa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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