Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-20.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.723
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit de M. X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le mur mitoyen n'était actuellement le siège d'aucun désordre nécessitant une réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait statuer par anticipation sur les données d'un litige qui n'existaient pas encore, et que les deux propriétaires seraient également tenus de participer à l'entretien du mur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le rapport d'expertise, auquel était annexé le plan argué de dénaturation et interprétant le plan, n'étant pas produit à l'appui du pourvoi, le moyen est irrecevable de ce chef ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la ligne téléphonique appartenant aux époux Y... surplombait la partie sud du fonds X..., la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que les dispositions de l'article 671 du Code civil étaient applicables aux problèmes concernant la ligne téléphonique, a pu décider, par motifs propres et adoptés, que M. Y... devrait participer aux frais d'élagage des arbres de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de cet autre chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en ordonnant souverainement les mesures destinées à préciser les modalités d'exercice de la servitude d'accès au compteur d'eau, et en constatant que ces mesures permettaient d'assurer le libre accès de M. Y... à la propriété X... ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. Y... ne démontrait pas en quoi les ouvertures pratiquées dans la maison X... et donnant sur son fonds, ne seraient pas réglementaires, alors qu'elles étaient situées à 4,50 m de la limite séparative des fonds ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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