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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.051

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette C..., demeurant ..., ci-devant et actuellement "Le Saint-Laurent", chemin du Bûcher à La Valette (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Union des chambres syndicales artisanales (UCSA) du Var, dont le siège est les Espaluns, ... à la Valette (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les six moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1988), Mme C... a été engagée le 16 janvier 1984, par l'Union des chambres syndicales artisanales du Var (USCAV), en qualité, d'après l'employeur, de moniteur de gestion, et, d'après la salariée, de conseiller juridique ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualification de conseiller juridique et le bénéfice du statut de cadre, alors que, selon les moyens, en premier lieu, c'est à tort que l'arrêt a retenu que l'acceptation sans contestation ni réserve pendant neuf mois des bulletins, portant la mention de moniteur de gestion stagiaire, emportait acquiescement implicite à la qualification qu'ils comportaient ; qu'il n'a pas été tenu compte des attestations de Mme D..., de M. X... et de M. A..., qui signalaient que, dès le début, Mme C... avait manifesté son désaccord vis-à-vis de la mention de qualification inscrite sur les bulletins ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher l'intention des parties et la nature du travail accompli et de noter que le salaire versé était bien supérieur à celui qui aurait correspondu à celui de moniteur de gestion stagiaire ; qu'il est de jurisprudence constante que ne fait pas preuve de la qualification professionnelle la mention portée sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, pour retenir la qualification de moniteur de gestion stagiaire, a relevé à tort qu'il ressortait des pièces produites que l'activité de Mme C... consistait à former les artisans et futurs artisans aux techniques de gestion, d'administration et d'organisation des entreprises par des interventions individuelles ; qu'aucune pièce versée aux débats n'a pu être citée, puisque Mme C... n'a jamais formé d'artisans aux techniques de gestion d'administration et d'organisation ; que les interventions individuelles, auxquelles peut se livrer un moniteur de gestion auprès d'un artisan, ne peuvent que venir à l'appui d'un contrôle de formations collectives qui auraient été faites précédemment ; qu'il y a donc dénaturation de documents, et notamment de la définition et du statut des moniteurs de gestion ; que la cour d'appel s'est en outre contredite, lorsqu'elle a énoncé, plus loin, que Mme C... fournissait des éléments de travaux de juriste ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué s'est contredit en énonçant que Mme C... assistait les artisans lors de certaines expertises et donnaient des conseils quant à l'établissement des déclarations fiscales et sociales ; que l'assistance à une expertise est un travail de juriste, et que Mme C... n'a assisté aucun artisan dans ses déclarations fiscales ou sociales ; qu'il y a dénaturation des documents versés aux débats, aucun ne démontrant notamment l'assistance à des déclarations fiscales, et violation de la loi en ce qui concerne le statut et la définition du moniteur de gestion ; alors, en quatrième lieu, que l'arrêt s'est encore contredit en énonçant que si Mme C... fournissait des éléments de travaux de juriste, elle n'établissait pas qu'ils représentaient la partie la plus importante de son activité et justifiaient ainsi l'octroi de la qualification sollicitée ; qu'aucune pièce versée aux débats ne pouvait permettre de dire que les travaux de juriste de Mme C... ne constituaient pas l'essentiel de son activité et qu'au contraire Mme C... avait fourni de nombreuses preuves, y compris des attestations, démontrant que son activité principale, à la demande de l'employeur, était une activité de juriste dont les interventions étaient payantes pour les artisans y ayant recours, ce qui était d'ailleurs contraire à la définition du moniteur de gestion qui intervient pour faire de la formation auprès des artisans et dont le poste est subventionné par le ministère du commerce et de l'artisanat ; que les documents produits ont été dénaturés ; alors qu'en cinquième lieu, la cour d'appel se contredit en reconnaissant que la procédure légale prévue pour le recrutement d'un moniteur de gestion n'a pas été respectée et en refusant l'autre qualification de juriste, tout en semblant dire que la qualification de moniteur de gestion stagiaire s'applique tout de même ; qu'il y a violation de la loi, l'accord de Mme C... ne pouvant être présumé pour un contrat de moniteur de gestion qui est tripartite, l'association de formation CEPAM devant intervenir et le poste de gestion ne pouvant exister que s'il a été créé par le ministère du commerce et de l'artisanat qui le subventionne (violation de l'article 1134 du Code civil et du statut du moniteur de gestion) ; alors qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions, et a dénaturé les documents qui leur étaient joints ; que, dans ses conclusions, Mme C... avait indiqué qu'elle avait contesté sa qualification dès la remise du deuxième bulletin de paie, ce que confirmaient les attestations de M. X..., de M. A..., de M. Z... ; que, dans ses conclusions, elle précisait que les attestations versées prouvaient de façon explicite que la réalité du travail qu'elle exerçait était celle de juriste ; que, dans ses conclusions également, elle exposait que son engagement ne correspondait pas au statut très spécial qu'impliquait le poste de moniteur de gestion, même stagiaire, ce qui résultait de la lettre de M. Y..., ministre du commerce et de l'artisanat, versée aux débats ; que, dans ses propres conclusions, l'UCSAV avait indiqué qu'il avait été proposé à Mme C... de mentionner sur ses certificats de travail qu'elle était monitrice de gestion chargée spécialement d'un service juridique, ce qui constituait un aveu ; que les conclusions de l'UCSAV mentionnait encore que Mme C..., au fil des mois, avait effectivement consacré son activité dans le cadre d'un service juridique au détriment de ses autres fonctions, en désaccord avec son employeur, ce qui constituait encore un aveu ; que les conclusions et les pièces jointes conduisaient à examiner les relations des parties avant l'embauche ; que, de même, les conclusions conduisaient à analyser les différences fondamentales entre un juriste, conseiller juridique et un moniteur de gestion ; qu'enfin, compte tenu des conclusions de Mme B..., il aurait fallu rechercher les niveaux de responsabilité et d'autonomie qui étaient les siens pour dire si elle pouvait bénéficier du statut de cadre ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que, peu important le fait que la procédure pour le recrutement d'un moniteur de gestion n'ait pas été respecté par l'employeur, les fonctions réellement exercées par Mme B..., consistant à former les artisans et futurs artisans aux techniques de gestion administrative et d'organisation des entreprises par des interventions individuelles, étaient bien celles de moniteur de gestion, et que cette salariée n'établissait pas que ses travaux de juriste représentaient la partie la plus importante de son activité ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, nonobstant le motif surabondant critiqué par le premier moyen ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme C..., envers l'UCSA du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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