Cour de cassation, 04 février 1991. 90-81.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.806
Date de décision :
4 février 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
D... André,
DI PISA Rodolfo,
H... Joseph,
EL MALEM Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et importation de marchandises prohibées, a condamné André D... à 18 ans d'emprisonnement et 1 000 000 francs d'amende, Rodolfo Y... Pisa à 16 ans d d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende, Joseph H... à 15 ans d'emprisonnement, Joseph Z... à 15 ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans à l'encontre du premier et l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre des autres, et a statué sur les demandes de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Joseph H... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de André D..., Rodolfo Y... Pisa et Joseph Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 427, 462, 510, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué constate expressément que, lors du délibéré, étaient présents, outre les trois magistrats du siège présents lors des débats, le substitut général et le greffier ; "alors qu'en aucun cas le ministère public, partie poursuivante, et le greffier ne peuvent prendre part au délibéré" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de André D... et pris de la violation des articles 427, 462, 510, 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué constate expressément que, lors du délibéré, étaient présents, outre les trois magistrats du siège présents lors des débats, le substitut général et le greffier ; b "alors qu'en aucun cas le ministère public, partie poursuivante, et le greffier ne peuvent prendre part au délibéré" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 485, 486 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quelle était la composition de la cour d'appel lors de son prononcé, non plus que la présence du ministère public à l'audience du prononcé ; "alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu et constater la présence du ministère public ; "et alors au surplus que la seule mention, selon laquelle "Monsieur le président a prononcé l'arrêt", sans que soit constatée l'identité dudit président et notamment qu'il s'agit du même que celui ayant participé aux débats et au délibéré, ni la présence du ministère public, ne peut permettre de faire présumer que l'arrêt a été prononcé dans les formes légales prévues par l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de André D... et pris de la violation des articles 485, 486 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quelle était la composition de la cour d'appel lors de son prononcé, non plus que la présence du ministère public à l'audience du prononcé ; "alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu et constater la présence du ministère public ; "et alors au surplus que la seule mention, selon laquelle "Monsieur le président a prononcé l'arrêt", sans que soit constatée l'identité dudit président et notamment qu'il s'agit du même que celui ayant participé aux débats et au délibéré, ni la présence du ministère public, ne peut permettre de faire présumer que l'arrêt a été prononcé dans les formes légales prévues par l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; d
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel était composée de M. Pancrazi, président, de M. B... et de Mme Cimamonti, conseillers, et que le ministère public était représenté par M. Raysseguier, substitut général,
d'autre part, que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi et que la décision a été prononcée par le président ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, lors des débats, du délibéré, et du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 398, 485, 486, 520 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement du tribunal correctionnel rendu sans réouverture des débats par des magistrats qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences consacrées aux débats, cependant qu'en raison du décès d'un des magistrats composant le tribunal correctionnel le 28 novembre 1988, les débats commencés le 21 novembre 1988 auraient dû être réouverts ; "alors que, lorsque les formes prescrites par la loi à peine de nullité sont violées ou omises par le tribunal correctionnel, la cour d'appel doit constater la nullité, évoquer et statuer au fond" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de André D... et pris de la violation des articles 398, 485, 486, 520 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement du tribunal correctionnel rendu sans réouverture des débats par des magistrats qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences consacrées aux débats, cependant qu'en raison du décès d'un des magistrats composant le tribunal correctionnel le 28 novembre 1988, les débats commencés le 21 novembre 1988 auraient dû être réouverts ; d "alors que, lorsque les formes prescrites par la loi à peine de nullité sont violées ou omises par le tribunal correctionnel, la cour d'appel doit constater la nullité, évoquer et statuer au fond" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la nullité alléguée, qui aurait été commise en première instance et qui résulterait d'un prétendu défaut de réouverture des débats après remplacement d'un juge, n'a pas été opposée devant la cour d'appel ; que, dès lors, les moyens, qui présentent cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sont pas recevables par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 398 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les notes d'audience prises entre le 21 et le 25 novembre 1988 et déclaré, sur ce point, l'appel irrecevable ;
"aux motifs que la décision du tribunal s'analysait en une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel et qu'elle est d'autant plus justifiée que ces notes ont été régulièrement prises, font partie intégrante de la procédure, et ne sont entachées d'aucune nullité ; "alors, d'une part, que les jugements doivent être rendus par des magistrats ayant assisté à toutes les audiences d'instruction de la cause ; que, dès lors, la cour d'appel avait le devoir, ainsi que le lui demandait le prévenu, d'écarter de la procédure les notes prises antérieurement au décès d'un des membres du tribunal ; "et alors que, dès lors que l'appel était général, peu importait qu'eût été irrecevable l'appel formé par les prévenus le 28 novembre 1988 en cours de procédure contre la décision de maintenir au dossier les notes d'audience antérieures à cette date qui était celle du décès d'un des juges composant la Cour, les prévenus n'en étaient pas moins recevables à critiquer cette décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé au b nom de André D... et pris de la violation des articles 398 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les notes d'audience prises entre le 21 et le 25 novembre 1988 et déclaré, sur ce point, l'appel irrecevable ; "aux motifs que la décision du tribunal s'analysait en une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel et qu'elle est d'autant plus justifiée que ces notes ont été régulièrement prises, font partie intégrante de la procédure, et ne sont entachées d'aucune nullité ; "alors, d'une part, que les jugements doivent être rendus par des magistrats ayant assisté à toutes les audiences d'instruction de la cause ; que, dès lors, la cour d'appel avait le devoir, ainsi que le lui demandait le prévenu, d'écarter de la procédure les notes prises antérieurement au décès d'un des membres du tribunal ; "et alors que, dès lors que l'appel était général, peu importait qu'eût été irrecevable l'appel formé par les prévenus le 28 novembre 1988 en cours de procédure contre la décision de maintenir au dossier les notes d'audience antérieures à cette date qui était celle du décès d'un des juges composant la Cour, les prévenus n'en étaient pas moins recevables à critiquer cette décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 28 novembre 1988, à la reprise des débats après le remplacement d'un juge, le tribunal a décidé de maintenir au dossier les notes d'audience prises antérieurement ;
que plusieurs prévenus, dont Rodolfo Y... Pisa, ayant interjeté appel de cette décision, ces appels, examinés en même temps que les appels sur le fond, ont été déclarés irrecevables comme portant sur une mesure d'administration non susceptible de voie de recours ; que la défense, y compris celle de André D..., a demandé l'annulation desdites notes ; Attendu que pour rejeter cette demande les juges du second degré relèvent que les notes d'audience litigieuses ont été régulièrement prises, qu'elles font b partie de la procédure, et qu'elles ne sont entachées d'aucune nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité des écoutes téléphoniques ; "aux motifs que les conclusions de Di Pisa ne précisaient pas le ou les actes dont l'annulation était demandée, méconnaissant ainsi en la forme les règles rigoureuses du régime des nullités exigeant qu'un acte précis soit attaqué ; que la mise sur écoutes téléphoniques ne saurait constituer une cause de nullité de la procédure, ni une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en outre a été écartée à bon droit la nullité tirée de la non-retranscription de l'intégralité des communications téléphoniques captées en raison du fait que d'une part le juge d'instruction n'a obligation d'instruire que sur les faits objet de la saisine et de ne procéder en conséquence qu'à la transcription des conversations téléphoniques ayant trait à ces faits sous peine de porter atteinte aux principes de la liberté individuelle, et que d'autre part cette mission de transcription était assurée sous le contrôle du juge d'instruction par un officier de police judiciaire disposant de la plénitude des pouvoirs du magistrat instructeur ; "alors, d'une part, qu'aucune forme légale n'est prescrite pour les demandes en annulation de pièces formulées par le prévenu ; qu'en demandant l'annulation de toutes les écoutes téléphoniques et des actes qui en dépendaient, le prévenu avait formé une demande spécifique déjà formulée devant les juges in limine litis et suffisamment claire, à laquelle la cour d'appel était tenue de répondre ; "alors, d'autre part, qu'il résulte, des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme, que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et précisément l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel
pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas le juge d'instruction, en des termes clairs et exprès, à faire procéder à des écoutes téléphoniques ; "alors enfin, et en tout état de cause que, dès lors que des écoutes téléphoniques ont été effectuées au cours d'une information, elles font partie intégrante de la procédure et leur contenu doit être transcrit dans son intégralité et communiqué, sous peine de porter atteinte aux droits de la défense, à l'accusé qui a le droit d'être informé de tous les éléments réunis dans le cadre de l'information ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que seule une partie des écoutes téléphoniques a fait l'objet d'une transcription, de sorte que les droits de la défense ont subi une atteinte qu'il appartenait à la cour d'appel de sanctionner en prononçant la nullité de toutes les écoutes" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé au nom de André D... et pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité des écoutes téléphoniques ; "aux motifs que les conclusions de D... ne précisaient pas le ou les actes dont l'annulation était demandée, méconnaissant ainsi en la forme les règles rigoureuses du régime des nullités exigeant qu'un acte précis soit attaqué ; que la mise sur écoutes téléphoniques ne saurait constituer une cause de nullité de la procédure, ni une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en outre a été écartée à bon droit la nullité tirée de la non-retranscription de l'intégralité des communications téléphoniques captées en raison du fait que d'une part le juge d'instruction n'a obligation d'instruire que sur les faits objet de la saisine et de ne procéder en conséquence qu'à la transcription des conversations téléphoniques ayant trait à ces faits sous d peine de porter atteinte aux principes de la liberté individuelle, et que d'autre part cette mission de transcription était assurée sous le contrôle du juge d'instruction par un officier de police judiciaire disposant de la plénitude des pouvoirs du magistrat instructeur ; "alors, d'une part, qu'aucune forme légale n'est prescrite pour les demandes en annulation de pièces formulées par le prévenu ; qu'en demandant l'annulation de toutes les écoutes téléphoniques et des actes qui en dépendaient, le prévenu avait formé une demande spécifique déjà formulée devant les juges in limine litis et suffisamment claire, à laquelle la cour d'appel était tenue de répondre ; "alors, d'autre part, qu'il résulte, des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la
répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et précisément l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas le juge d'instruction, en des termes clairs et exprès, à faire procéder à des écoutes téléphoniques ; "alors enfin, et en tout état de cause que, dès lors que des écoutes téléphoniques ont été effectuées au cours d'une information, elles font partie intégrante de la procédure et leur contenu doit être transcrit dans son intégralité et communiqué, sous peine de porter atteinte aux droits de la défense, à l'accusé qui a le droit d'être informé de tous les éléments réunis dans le cadre de l'information ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que seule une partie des écoutes téléphoniques a fait l'objet d'une transcription, de sorte que les droits de la défense ont subi une atteinte qu'il appartenait à la cour d'appel de sanctionner en prononçant la nullité de toutes les écoutes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention du jugement que Rodolfo Y... Pisa et André D... aient présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité prétendue des écoutes téléphoniques ; d Que, dès lors, les moyens qui reprennent devant la Cour de Cassation ladite exception, invoquée par Rodolfo Y... Pisa pour la première fois devant la cour d'appel, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 105 et 591 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le prévenu Di Pisa, contre lequel existaient des charges graves, précises et concordantes qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants, avait été entendu par les officiers de police judiciaire du 14 janvier au 17 janvier 1986, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les circonstances et la teneur des auditions en cause ne démontrent à la charge des enquêteurs ou du juge d'instruction aucune faute intentionnelle ou déloyauté caractérisant le dessein de faire échec aux droits de la défense de Di Pisa, d'autant que le 15 janvier 1986, à 15 h 30, les enquêteurs ont donné à celui-ci connaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et qu'il a déclaré qu'il préférait continuer à s'expliquer ; "alors que l'article 5-3) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les
dispositions se cumulent avec celles de l'article 105 du Code de procédure pénale, dispose que toute personne arrêtée ou détenue parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que, loin d'être déféré au juge d'instruction, le prévenu, contre lequel l'arrêt admet qu'il existait des charges graves et concordantes, a, après son interpellation, été entendu pendant quatre jours par des fonctionnaires qui n'étaient ni juges ni magistrats, et sans les garanties de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi les droits de la défense ayant été violés, la cour d'appel devait prononcer la nullité des auditions ainsi effectuées ainsi que de toute la procédure subséquente, d sans exiger du prévenu qu'il démontre que l'atteinte aux droits de la défense avait été volontaire" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité présentée par Rodolfo Y... Pisa avant tout débat au fond et tirée d'une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale lors de ses auditions en qualité de témoin, les juges constatent que les circonstances et la teneur des auditions en cause ne révèlent aucune déloyauté des enquêteurs ou du juge d'instruction, ni aucun dessein de faire échec aux droits de la défense "alors, d'autre part, qu'il appartient au juge français de s'assurer, pour les verser dans une procédure, que les actes émanant d'une procédure diligentée à l'étranger ont été régulièrement effectués ; qu'en l'espèce la cour d'appel avait le devoir de rechercher si, comme le soutenait le prévenu, la saisie de sa valise par les douaniers américains avait été effectuée en violation des règles de procédure américaines édictées pour ce type de mesure et, le cas échéant, de retirer ces actes du dossier ; "alors, enfin, qu'en écartant la demande d'audition de témoins à charge pour le seul motif que cette mesure aurait pour effet de retarder sans nécessité le cours normal de la justice, cependant qu'en vertu de l'article 6-3) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, la cour d'appel a porté atteinte aux droits prévus par ce texte" ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 80, 384, 385 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des fiches de renseignements de la DEA (Drug Enforcement Administration) et des procès-verbaux établis par ce service, ainsi du réquisitoire introductif ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à une juridiction française de déclarer nuls les actes accomplis par une autorité étrangère dans des formes qui ne peuvent être appréciées au regard du droit national français ;
que l'utilisation au réquisitoire introductif du terme générique d'infraction à la législation sur les stupéfiants n'était pas de nature à nuire à la précision de la saisine du juge d'instruction d'autant que les d textes de l'incrimination d'entente finalement retenue sont visés audit réquisitoire et qu'il est admis que la qualification visée au réquisitoire introductif peut être extrêmement large et exprimée en termes génériques, le juge tenant du caractère in rem de sa saisine le droit d'apporter toutes les précisions de nature à spécifier plus exactement la qualification juridique large des faits que le Parquet l'a chargé de rechercher ; "alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le juge français a le droit, en vertu de l'article 384 du Code de procédure pénale, de vérifier la régularité des procédures diligentées à l'étranger lorsqu'elles sont versées au dossier d'une information conduite en France et, le cas échéant, d'en constater l'irrégularité et d'ordonner leur retrait du dossier ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si les fiches de renseignements et les procès-verbaux de la DEA qui étaient à l'origine de l'information ouverte en France contre les prévenus étaient réguliers ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, et contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le Parquet doit, par son réquisitoire introductif, saisir le juge d'instruction d'un fait précis dans sa matérialité et dans le temps, et non d'une simple qualification laissant à ce magistrat la possibilité de poursuivre les faits les plus divers relevant de cette qualification ; que la Cour constatant qu'aucune des pièces de la procédure américaine qui était à l'origine de l'infraction ne figurait au dossier au moment de la rédaction du réquisitoire introductif, il s'ensuit que faute de viser des faits précis constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le réquisitoire est entaché d'une nullité que la cour d'appel était tenue de prononcer" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé au nom de André D... et pris de la violation des articles 80, 384, 385 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des fiches de renseignement de la DEA (Drug Enforcement Administration) et des procès-verbaux établis par ce service, ainsi que du réquisitoire introductif ; d "aux motifs qu'il n'appartient pas à une juridiction française de déclarer nuls les actes accomplis par une autorité étrangère dans des formes qui ne peuvent être appréciées au regard du droit national français ; que l'utilisation au réquisitoire introductif du terme générique d'infraction à la législation sur les stupéfiants n'était pas de nature à nuire à la précision de la saisine du juge d'instruction
d'autant que les textes de l'incrimination d'entente finalement retenue sont visés audit réquisitoire et qu'il est admis que la qualification visée au réquisitoire introductif peut être extrêmement large et exprimée en termes génériques, le juge tenant du caractère in rem de sa saisine le droit d'apporter toutes les précisions de nature à spécifier plus exactement la qualification juridique large des faits que le Parquet l'a chargé de rechercher ; "alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le juge français a le droit, en vertu de l'article 384 du Code de procédure pénale, de vérifier la régularité des procédures diligentées à l'étranger lorsqu'elles sont versées au dossier d'une information conduite en France et, le cas échéant, d'en constater l'irrégularité et d'ordonner leur retrait du dossier ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si les fiches de renseignements et les procès-verbaux de la DEA qui étaient à l'origine de l'information ouverte en France contre les prévenus étaient réguliers ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, et contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le Parquet doit, par son réquisitoire introductif, saisir le juge d'instruction d'un fait précis dans sa matérialité et dans le temps, et non d'une simple qualification laissant à ce magistrat la possibilité de poursuivre les faits les plus divers relevant de cette qualification ; que la Cour constatant qu'aucune des pièces de la procédure américaine qui était à l'origine de l'infraction ne figurait au dossier au moment de la rédaction du réquisitoire introductif, il s'ensuit que faute de viser des faits précis constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le réquisitoire est entaché d'une nullité que la cour d'appel était tenue de prononcer" ; Les moyens étant réunis ; b Attendu que pour rejeter les exceptions régulièrement soulevées par Rodolfo Y... Pisa et André D..., tirées de la prétendue nullité, d'une part, de la saisie d'une valise par les douaniers américains, d'autre part, des surveillances et filatures effectuées par la police des Etats-Unis, les juges, après avoir observé que la juridiction française est incompétente pour prononcer l'annulation des actes accomplis à l'étranger, relèvent que les documents qui relatent ces opérations, et qui ne valent qu'à titre de simples renseignements, ont été régulièrement transmis aux autorités judiciaires et annexés à la procédure française ; qu'ils soulignent que toutes les parties ont été en mesure d'en discuter le contenu lors des débats au fond ; qu'il concluent que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Rodolfo Y... Pisa dans son mémoire personnel et pris de la violation des articles 14-7 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques (19 décembre 1966), 53 de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, 55 de la Constitution de 1958, 692 et 693 du Code de procédure pénale, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par Rodolfo Y... Pisa" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 6, 689 et 693, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par Di Pisa ; b "aux motifs qu'en vertu de l'article 693 du Code de procédure pénale la poursuite d'une infraction commise sur le territoire nationale ne saurait être soumise aux dispositions de l'article 692 du Code de procédure pénale qui ne concerne que les crimes et délits commis à l'étranger ; que ne sauraient être considérées comme ayant disparu, du fait de l'applicabilité en France de la Convention européenne et du Pacte International, les conditions tenant non seulement à la similitude des faits reprochés à l'intéressé dans la procédure française et dans la procédure étrangère, mais encore la similitude des incriminations ; que les faits pour lesquels il est poursuivi en France sur le plan douanier sont nettement différents de ceux pour lesquels il a été condamné en Italie ; que les participants à l'entente poursuivie en France ne sont pas exactement les mêmes, ces deux infractions poursuivies en France apparaissant au surplus indissociables ; qu'enfin l'avis favorable à l'extradition était implicitement subordonné à la nécessité que Di Pisa fût d'abord jugé en France où il résidait depuis plusieurs années et où a été commise la majeure partie des faits qui lui sont actuellement imputés ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 53, alinéa 1, de la Convention européenne sur la valeur des jugements répressifs, l'exception de chose jugée peut être soulevée dès lors que la sanction infligée est en cours d'exécution ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la sanction prononcée par le tribunal de Palerme était en cours d'exécution depuis que, par l'effet de la notification à Di Pisa en 1986 du mandat d'arrêt du 13 janvier 1986, décerné par les autorités italiennes, celui-ci avait commencé à purger sa peine ; qu'ainsi l'exception de chose jugée devait être accueillie ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait nier que la sanction était en cours d'exécution sans répondre aux conclusions du
prévenu qui faisait valoir que l'exécution de la peine infligée par le juge palermitain avait commencé à l'instant de la notification faite à sa personne du mandat d'arrêt international en date du 13 janvier 1986 ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception ; "alors, de troisième part, qu'en écartant l'exception d'autorité de chose jugée aux seuls motifs que les faits pour lesquels il est poursuivi en France d en particulier sur le plan douanier sont nettement différenciés de ceux pour lesquels il a été condamné en Italie, sans préciser quels étaient les faits commis en Italie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception ; "alors, de quatrième part que, lorsque la participation à une entente en vue du trafic de stupéfiants a une envergure internationale, le fait que les personnes membres de l'entente dans un pays soient différentes des membres de l'entente dans un autre pays n'exclut pas qu'il s'agisse du même fait d'entente susceptible d'être appréhendé une seule fois ; que, faute d'avoir constaté et démontré que l'entente reprochée à Di Pisa sur le territoire français était tout à fait distincte de celle poursuivie en Italie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ; "alors, enfin, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation dans son arrêt du 22 juillet 1986 donnant un avis favorable à l'extradition de Di Pisa qui avait constaté que les faits poursuivis en France et en Italie étaient identiques, n'avait assorti sa décision d'aucune réserve implicite subordonnant l'exécution de la mesure d'extradition au jugement en France de ce prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter l'exception de chose jugée que Rodolfo Y... Pisa a soulevée au prétexte qu'il aurait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Palerme pour participation à une association ou entente en vue de réaliser un trafic international de stupéfiants, la cour d'appel énonce que les faits pour lesquels il est poursuivi sont différents de ceux pour lesquels il a été jugé en Italie ; qu'elle constate que les participants à l'entente incriminée en France ne sont pas exactement les mêmes que ceux poursuivis à Palerme ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ; Sur le dixième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y... Pisa et pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 593 du Code b de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolfo Y... Pisa coupable d'avoir participé à une entente ou à une association en vue de procéder à l'importation, la fabrication et l'exportation illicites de substances classées stupéfiants et d'avoir participé au délit de contrebande ; "aux seuls motifs qu'il a été sur le territoire américain l'émissaire de Mario G... et de Giuseppe I... pour veiller sur place au bon déroulement des livraisons de stupéfiants acheminés par lui-même ou des passeurs israéliens et pour en rapatrier, dans des valises à double fond, la contrepartie en dollars ; qu'il a été découvert à son domicile des produits chimiques nécessaires à la transformation en laboratoire de la morphine base en héroïne ; que cela est à rapprocher de la conversation téléphonique rapportée ci-dessus au chapitre "Les nouvelles expéditions" où il disait à Vito C..., qu'il invitait à venir chercher la drogue en France :
"Tu sais pourquoi je te demande ça ? Parce qu'ils ont besoin de faire deux ou trois fois de manière à récupérer ce qu'ils ont perdu ici. Si c'est rapide, il peut rester ici car il y a la maison et en deux semaines on devrait arriver à faire les trois voyages" ; que son rôle associé à celui de Mario F... est essentiel ; "alors, d'une part, qu'aucun de ces motifs ne caractérise ni une association ou une entente en vue d'une importation, d'une fabrication ou d'une exportation de stupéfiants, ni la participation du prévenu à une association ou à une entente en vue d'un tel trafic ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de participation à une association ou à une entente en vue du trafic de stupéfiants suppose l'existence d'une association ou d'une entente préalable au trafic ; qu'en l'espèce aucun des motifs susénoncés n'établissent que les faits de trafic de stupéfiants imputés au prévenu se soient inscrits dans le cadre d'une association ou d'une entente quelconque à cet effet ; "alors enfin que le seul fait que des traces d'héroïne aient été prétendument trouvées dans la valise appartenant au prévenu et interceptée à l'aéroport Kennedy de New-York est impuissant à établir sa d participation à un trafic de stupéfiants dès lors que la saisie et la fouille de cette valise n'ont pas été effectuées dans des conditions permettant la sauvegarde des droits de la défense, en l'espèce la présence du prévenu qui se trouvait à l'aéroport au moment des opérations de saisie et de fouille" ; Sur le septième moyen de cassation proposé au nom de André D... et pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André D... coupable d'avoir participé à une entente ou à une association en vue de procéder à l'importation, l'exportation ou la fabrication de substances classées stupéfiants et d'avoir participé au délit de contrebande ; "aux motifs que, se prévalant d'un passé sans tache, à tous égards irréprochable, et de gains importants à divers jeux pour justifier d'un train de vie somptueux, André D... a toujours contesté être "le Panzone" ; que cependant, par des motifs clairs, sérieux et suffisants que la Cour adopte, les premiers juges ont établi que le "Panzone", interlocuteur unique et privilégié de Mario F..., propriétaire pour moitié de la drogue, ayant des liens avec Paul E..., considéré comme l'un des patrons marseillais du trafic international de drogue, et André D... ne sont qu'une seule et même personne ; "alors, d'une part, que le jugement de première instance devant être annulé, la référence aux motifs des premiers juges, réputés inexistants, est insusceptible de donner une base légale à l'arrêt attaqué ; "alors, d'autre part et en toute hypothèse, que ni le jugement de première instance ni l'arrêt attaqué ne relèvent un quelconque acte de participation à une entente à l'encontre d'André D... ; que ses seuls liens prétendus avec Paul E..., lequel n'était pas impliqué dans l'entente ou l'association poursuivie, ni les rares visites de Mario F... à son domicile ou son magasin ne caractérisent sa prétendue participation à une entente ou association ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer la présomption d'innocence, retenir la culpabilité d'André D... ; d "et alors, au surplus, qu'en insistant "sur le train de vie d'André D..., bien supérieur à celui de ses ressources officielles", sans s'expliquer sur les gains de jeux non contestés d'André D..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas mieux caractérisé sa prétendue participation à l'entente illicite" ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Joseph Z... et pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quinze années d'emprisonnement outre 300 000 francs d'amende et a prononcé, à son encontre, l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que la participation de Z... à l'entente résulte du fait qu'il se rendait souvent à l'étranger et qu'il a été trouvé à son domicile, à l'occasion d'une précédente procédure (arrêt cassé), une liste de produits chimiques ainsi que la facture d'une pompe à vide nécessaire pour transformer en laboratoire la morphine base en
héroïne ; "alors que la cour d'appel ne pouvait motiver sa décision par référence à une "précédente procédure" ayant donné lieu à un "arrêt cassé" sans fournir d'éléments permettant d'identifier la "précédente procédure" ni préciser la portée de la censure ayant atteint la décision considérée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que dans leur déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire, les demandeurs ont limité leur pourvoi aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il s'ensuit que les moyens, en ce qu'ils portent sur les dispositions de cette décision concernant l'infraction douanière, ne sont pas recevables ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Rodolfo Y... Pisa, André D... et Joseph Z..., coupables de participation à une entente en d vue de procéder à l'importation, la fabrication et l'exportation illicites de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ; Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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