Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04697 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO6M
Monsieur [N] [P]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°22/01953) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DAVID
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [I], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [N] [P] , né en 1967, a été engagé en qualité de chef d'équipe logistique par la SAS [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 octobre 1993. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
2. M. [P] a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2018. Il a été placé en arrêt de travail le même jour, jusqu'au 14 avril 2018, prolongé sans discontinuer jusqu'au 20 juin 2021. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 juin 2021. M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2021, par un courrier du 2 août 2021, puis licencié par un courrier du 19 août 2021.
3. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 22 mars 2022. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement du 15 septembre 2023, dont il a relevé appel par une déclaration du 16 octobre 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025.
4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
'- juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [P] était justifié et l'a débouté de ses demandes, dit que la société [1] a respecté ses obligations de reclassement, dit que M. [P] a refusé la proposition de reclassement de façon abusive, condamné M. [P] au dépens ; statuant de nouveau,
- constater que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [P] n'est pas justifié, juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations de reclassement, constater que M. [P] n'a pas refusé la proposition de reclassement de façon abusive ;
- juger que le licenciement de M. [P] pour inaptitude professionnelle doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à verser à M. [P] 18 583,84 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 588,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 458,86 euros de congés payés afférents, 61 946,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, constater que M. [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, qu'il n'a pas refusé la proposition de reclassement de façon abusive et qu'il aurait dû percevoir l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et condamner la société [1] à verser à M. [P] 18 583,84 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 588,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 458,86 euros de congés payés afférents ;
- en tout état de cause, condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ordonner le remboursement par la société [1] des allocations chômage à hauteur de 6 mois d'indemnisation, condamner la société [1] aux entiers dépens y compris lesfrais d'exécution.'
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, la société [1] demande à la cour de':
'- à titre principal, juger que la société [1] a parfaitement respecté son obligation de reclassement, que M. [P] a abusivement refusé l'offre de reclassement de la société [1] et que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence débouter M.[P] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 882,96 euros ;
- en tout état de cause, condamner M. [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
7. La médiation proposée aux parties le 16 avril 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre du licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
8. M. [P] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la socété [1] d'avoir satisfait à l'obligation d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse qui incombe à l'employeur dès lors que le poste qu'elle lui a proposé ne satisfaisait pas aux prescriptions du médecin du travail car impliquant des ports de charges consistant en du picking, qu'elle le lui a proposé alors qu'il lui avait expressément indiqué le 18 juillet 2021, après l'avoir occupé du 25 juin 2021 au 1er juillet 2021, ne pas pouvoir l'accepter, qu'elle ne justifie pas d'avoir recherché un poste au niveau du groupe [1], qu'elle n'a durant les presque trois années de sa convalescence ni cherché à adapter le poste qu'il occupait lorsqu'est survenu l'accident du travail ni financé quelconque formation à son profit, qu'elle a délivré une information trompeuse aux délégués du personnel en leur taisant que le poste proposé comportait des ports de charges.
9. La société [1] objecte que le médecin du travail, qu'elle a interrogé le 24 juin 2021, l'a informée le lendemain de la compatibilité du poste de chef d'équipe du service PLS administration avec l'état de santé de M. [P], que le poste a ainsi été présenté à M. [P], avant toute proposition de reclassement et sans travail effectif, entre le 25 juin 2021 et le 1er juillet 2021, que l'intéressé, dont elle ne souhaitait pas se séparer, ayant indiqué au directeur du site de [Localité 1] qu'il n'était pas intéressé, elle a consulté l'ensemble des services ressources humaines du groupe [1] dès le 9 juillet 2021, en vain toutefois, que le poste refusé, outre de ne comporter aucune action de picking, était du même niveau que celui que M. [P] occupait auparavant et ne nécessitait aucune mobilité comme demandé par l'intéressé dans la fiche de souhaits, que les délégués du personnel, qui connaissent parfaitement les postes et missions existant au sein de l'établissement, se sont prononcés en faveur du reclassement de M. [P] sur le poste de chef d'équipe du service PLS administration par 5 voix sur 6.
Réponse de la cour
10. En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et de l'avis du comité économique et social.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses.
L'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de
postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi correspondant aux exigences des articles L.1226-2 ou L.1226-10 du code du travail.
Le refus par le salarié d'un poste de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation et il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement.
11. En l'espèce, selon les éléments du dossier :
- l'avis suivant lequel le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte au poste de chef d'équipe logistique, qu'il occupait jusqu'à la supension de son contrat de travail le 14 mars 2018, mentionne : 'apte à tout autre poste selon les capacités résiduelles avec éviction de tout port de charges lourdes. Eviter toutes tâches nécessitant des gestes répétitifs avec bras au-dessus des épaules et en rotation latérale, épaules basses lors du transfert d'objets d'un point à l'autre. Formation éventuelle à prévoir si reclassement à un autre poste' ;
- le 24 juin 2021 à 16h36, l'employeur a écrit au médecin du travail : 'Bonjour Docteur. Nous revenons vers vous suite à l'avis d'inaptitude de M. [P]. Après avoir fait un point avec l'équipe d'exploitation, nous avons un poste à proposer à M. [P] : chef d'équipe du service PLS administration, sur un horaire de 12h00 à 19h30 du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 17H30. Ses tâches seront uniquement administratives. Est-ce que ce poste est en adéquation avec ses restrictions médicales. Je vous remercie par avance pour votre réponse (...)' ;
- le 25 juin 2021 à 18h48, le médecin du travail a répondu à l'employeur : 'Bonjour Madame [M]. Merci pour ce retour et cette proposition de reclassement éventuel pour ce salarié. Le poste de chef d'équipe au service PLS administration comportant uniquement des tâches de nature administrative et respectant les restrictions médicales évoquées en date du 24/06/21 semble être compatible avec l'état de santé actuel de M. [P]. Restant à disposition (...)' ;
- le 30 juin 2021 à 12h08, l'employeur a écrit au médecin du travail : 'Bonjour Docteur. Suite à nos différents échanges. Je me permets de revenir vers vous concernant le dossier d'inaptitude de M. [P]. En effet, nous sommes dans l'incompréhension de l'inaptitude constatée, sur un poste de chef d'équipe, au motif du port de charges' M.[P] n'est pas préparateur de commandes et donc son poste de chef d'équipe ne nécessite pas de port de charges. Nous l'avons repositionné comme chef d'équipe, dans un rôle de contrôle visuel des palettes avec prise de photos si besoin, dans l'objectif d'éviter tout litige avec notre client, puis de traitement administratif dans notre système d'informations.Ceci permet de préserver son emploi, ce qui est pour nous une priorité et une obligation d'employeur. Pouvez-vous le recevoir de nouveau et revenir vers nous sur le constat d'aptitude au poste, comme vous nous l'avez précédemment écrit ' Notre directeur de site vous propose d'échanger de vive voix sur ce dossier. Pourriez-vous me donner vos disponibilités'' ;
-par un courrier du 9 juillet 2021, la société [1] a informé M. [P] de la disponibilité de sa correspondante ressources humaines, Mme [M], le vendredi 16 juillet 2021 pour compléter sa fiche de souhaits ;
- M. [P] a renseigné la fiche le 18 juillet 2021 et y a précisé ne pas être mobile géographiquement et avoir décliné le poste administratif occupé du 25 juin 2021 au 1er juillet 2021 ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2021, la société [1] a proposé à M. [P] un reclassement sur le poste de chef d'équipe administratif, statut agent de maîtrise, coefficent 157,5L, sur le site de [Localité 1], Service PLS, mentionnant au titre des missions : ' Contrôle visuel des palettes fournisseur en réception et en expédition avec prise de photos si besoin, dans l'objectif d'éviter tout litige avec notre client. Traitement administratif dans notre système d'informations' ;
- le 22 juillet 2021 à 18h04, la société [1] a écrit au médecin du travail : 'Bonjour Docteur, Vous trouverez en pièce jointe la proposition de poste pour [N] [P] que nous lui avons adressée par courier ce jour (...)' ;
- le médecin du travail lui en a accusé réception le 23 juillet 2021 à 15h29, en ces termes ' Bonjour Madame [M].Merci pour cette information.Restant à disposition (...)';
- M. [P] a refusé le poste le 29 juillet 2021.
12. Suivant :
- la fiche de description du poste produite à la fois par le salarié (pièce n°16) et par l'employeur (pièce n°7), le chef d'équipe doit entre autres missions ' participer à l'activité de son équipe ( picking...) en cas de nécessité ' ;
- le lexique des termes de la logistique produit par le salarié ( pièce n°13) indique : 'En logistique ou dans la gestion d'entrepôt, le picking est un mode de préparation de commande qui consiste à prélever de manière ordonnée, à leur emplacement dans le stock les différents articles de plusieurs commandes ( palettes, colis ou unités de vente consommateur) (...) A noter que la préparation des commandes est stratégique pour les grandes entreprises du e-commerce. Les autres font encore appel à des moyens humains. Le picking est alors réalisé selon 4 méthodes différentes :
. par liste de picking qui reprend l'emplacement, la quantité et la désignation de l'article à prélever
. par TP ou terminaux portables pour facilier la mise à jour instantanée des données du système. Les TP remontent directement les informations dans le WMS
. par pick by voice, l'opérateur logistique et le préparateur de commande sont reliés par un boîtier radio
. par pick by light, le préparateur suit un chemin tracé par des voyants lumineux dans l'entrepôt et collecte la quantité d'article indiquée sur un afficheur'.
Il en ressort que le chef d'équipe au sein de la société [1] peut être amené en cas de nécessité à préparer des commandes, en conséquence à porter des charges.
13. Si la société [1] soutient, d'une part que le poste de chef d'équipe sur le site de [Localité 1] ne comporte aucune action de picking, l'établissement ne comportant aucun stock dès lors que toutes les marchandises qui y arrivent sont immédiatement ' dispatchées' entre les différents magasins qui seront livrés dans la même journée, et d'autre part que ce sont uniquement les préparateurs de commandes qui sont chargés de porter et de ranger les colis sur les palettes à destination des magasins, elle n'en rapporte pas la preuve, la réponse que le médecin du travail a apportée le 25 juin 2021 au mail qu'elle lui avait adressé la veille et l'absence d'observation du praticien à la réception de son message du 22 juillet 2021, dont aucun des éléments du dossier n'établit au surplus qu'ils étaient accompagnés de la fiche de poste, n'y suppléant pas.
14. En proposant à M. [P] un poste pouvant l'amener à porter des charges, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elles n'auraient pas été lourdes, en méconnaissance des prescriptions du médecin du travail, la société [1] ne peut pas être considérée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de M. [P] est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
15. M. [P] fait valoir que le préjudice qui a résulté de son licenciement, compte tenu de son ancienneté, de sa faible employabilité eu égard à son âge et à son état de santé et de l'insécurité financière persistante qu'il subit faute d'avoir retrouvé un emploi, sera réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la somme de l'indemnisation minimale de l'article L.1226-15 du code du travail et des salaires qu'il aurait perçus depuis cette date.
16. La société [1] objecte que la demande est dénuée de tout fondement, à tout le moins exorbitante faute pour M. [P] d'établir son préjudice et l'étendue de celui-ci.
Réponse de la cour
17. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-3-1, L.1226-15 et 1226-16 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le juge octroie au salarié concerné une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire, celui-ci s'entendant du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
18. Il ressort des éléments du dossier que M. [P] a été arrêté à la suite de l'arrêt de travail survenu le 14 mars 2018, sans discontinuer jusqu'au 21 juin 2021, que l'ensemble des arrêts de travail délivrés ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste qu'il occupait précédemment dès le 24 juin 2021, ce dont il se déduit que l'inaptitude de M. [P] a indiscutablement pour origine l'accident du travail et que les régles protectrices applicables aux salariés victimes d'un accident du travail lui sont applicables.
19. Compte tenu de son ancienneté, de son âge et des éléments sur sa situation postérieurement au licenciement, l'indemnité allouée à M. [P] est, sur la base d'un salaire de référence s'établissant à la somme de 2 294,32 euros, fixée à la somme de 15 000 euros, au paiement de laquelle la société [1] est condamnée, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande à ce titre.
20. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
II - Sur les demandes au titre des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail
21. M. [P] fait valoir que le refus qu'il a opposé à la proposition de reclassement était légitime dès lors que le poste n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu'il caractérisait une modification du contrat de travail.
22. La société [1] objecte que le refus que M. [P] lui a opposé est illégitime.
Réponse de la cour
23. L'article L.1226-14 du code du travail dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 dudit code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code ; ces indemnités ne sont toutefois pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé est abusif.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
24. La cour juge pour les raisons susmentionnées que l'inaptitude de M. [P] a indiscutablement pour origine l'accident du travail survenu le14 mars 2018 et dispose des éléments suffisants pour se convaincre que l'employeur, destinataire des certificats médicaux délivrés, avait connaissance de cette origine lorsqu'il a procédé au licenciement ; la société [1], qui conclut au débouté de M. [P] au seul motif de son refus prétendûment illégitime, ne discute d'ailleurs pas de l'applicabilité des dispositions de l'article susmentionné.
25. La cour juge pour les raisons susmentionnées que le poste proposé au reclassement n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, ce dont il se déduit que le refus de M. [P] n'est pas abusif, lui ouvrant droit au réglement de la somme de 18 583,84 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement et de la somme de 4 588,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice, que la société [1] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de ses demandes à ce titre.
26. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés. Par substitution de motifs, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande de ce chef.
III - Sur les frais du procès
27. La société [1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé à ce titre.
28. L'équité commande de ne pas laisser à M. [P] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros.
29. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en paiement au titre des congés payés sur préavis, dans ses dispositions qui déboutent la socété [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dans ses dispositions qui condamnent M. [P] aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et le refus que M. [P] a opposé à la proposition de reclassement non abusif ;
Condamne la société [1] à payer à M. [P] les sommes de:
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 18 583,84 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 588,64 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dt n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution éventuels ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu