Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond X..., demeurant ...,
2°/ Mme Simone Y..., née X..., demeurant 23, Quai aux Fleurs à Paris (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Montreuil, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société Cojo, avaient reconnu que la SEMINO avait pris, le 23 septembre 1982, "la suite active et passive" de la société Cojo au sujet de ce bien, qu'ils avaient notifié à la SEMINO la révision triennale du loyer dû à compter du 1er janvier 1983 puis du 1er janvier 1986, réclamé à celle-ci et obtenu le paiement des impôts, taxes et échéances trimestrielles jusqu'au dernier trimestre 1987, la cour d'appel a pu en déduire que l'immeuble, exproprié par ordonnance du 10 juillet 1987, était occupé ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts X..., envers la commune de Montreuil-sous-Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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