Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03864 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2024, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 06 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adelin Bikindou avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soutenu par M. [O] [F], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [F] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 août 2024 à 15h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2024, à 10h48 complété à 10h50, par M. [O] [F];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 18 août 2024.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Meaux par ordonnance du 22 août 2024.
Monsieur [O] [F] sollicite l'infirmation de cette ordonnance au motif que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes dès lors que si les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies, il n'est pas justifié d'une demande de routing. Le conseil de Monsieur [F] complète, à l'audience et toujours sur le fondement de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que l'UCI n'a pas été saisie, seules les autorités consulaires l'ayant été, et sans communication de pièces aux fins d'identification.
Le conseil de la préfecture soulève l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration non présenté en première instance et ne pouvant être invoqué, pour la première fois, devant la cour d'appel.
Sur le fond, elle indique que les diligences sont établies, qu'un routing n'a pas à être sollicité immédiatement, qu'il est possible de saisir directement les autorités consulaires, et qu'il ne peut être demandé à l'administration de communiquer aux autorités consulaires qu'elle n'a pas.
Réponse de la cour :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC), étant précisé que le moyen est, en réalité, unique et fondé sur le seul article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la demande de routing :
En l'espèce, Monsieur [O] [F] a été placé en rétention administrative, le 18 août 2024, à l'issue d'une période d'une garde à vue. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires compétentes ont été saisies dès le 18 août 2024 compte tenu du fait que Monsieur [O] [F] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité lui permettant de voyager. À ce stade de la procédure, et tant que l'administration ne dispose pas d'une reconnaissance par un État, il ne saurait lui être reproché de ne pas solliciter un routing.
Sur l'absence de saisine de l'UCI et l'absence de pièces justificatives d'identité
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [F] s'est déclaré de nationalité Ivoirienne et que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies directement par l'administration qui, en revanche ne justifie pas d'une saisine via l'Unité centrale d'identification (UCI).
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine ultérieure de l'UCI n'est qu'un élément complémentaire.
Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir joint à cette saisine des autorités consulaires un acte de naissance ou toute autre pièce justificative d'identité dont elle ne dispose pas et dont l'absence de remise est précisément ce qui rend nécessaire de solliciter les autorités consulaires aux fins de reconnaissance.
Le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade. Le moyen n'est donc pas fondé et il convient de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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