Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N°20/10907
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP22
S.C.E.A. JUSTIN
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/2023
à :
- Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00110.
APPELANTE
S.C.E.A. JUSTIN, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [V] été engagé par la société Justin, société civile d'exploitation agricole gérée par M. [X] [C], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018 en qualité de responsable du domaine viticole, niveau IV, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches- Du -Rhône du 12.02.1986.
M. [P] [V] était soumis à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures en contrepartie duquel il percevait une rémunération mensuelle de 3 938 euros brute.
Selon un avis d'arrêt de travail du 11 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 10 mai 2019.
La société Justin a convoqué le salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2019.
Par lettre recommandée du 18 juin 2019, la Société Justin a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Vous êtes salarié de la société Justin en qualité de responsable du domaine viticole ' niveau IV ' échelon 2 depuis le 12 décembre 2018, en contrat de travail à durée indéterminée.
Courant avril, vous avez été placé en arrêt de travail immédiatement après que je vous ai demandé de justifier la réalité de l'un de vos déplacements professionnels.
Le terme de cet arrêt de travail était fixé au 10 mai 2019.
A compter du 11 mai 2019, vous n'avez ni repris votre poste de travail ni donné de justificatifs sur cette absence.
Nous vous avons écrit le 17 mai 2019 pour vous mettre en demeure de fournir un certificat médical ou tout autre élément justifiant vos absences et à défaut, de reprendre vos fonctions.
Malgré l'envoi de ce courrier, vous n'avez ni repris votre poste ni jugé utile de vous conformer à vos obligations, bien au contraire.
Vous vous êtes toutefois permis d'adresser des courriels récurrents et menaçants à l'égard de la société et de ses dirigeants, nous sommant de vous adresser une lettre de rupture alors qu'en l'absence de licenciement, votre contrat de travail était en cours, nous menaçant de saisir le Procureur de la République (courriels du 09 mai 2019), tenant des propos diffamatoires et vindicatifs à notre encontre.
Pour ne citer que le contenu du courriels du 5 juin 2019 :
o Vous vous permettez de dénigrer le personnel de la société : « j'avais interpellé à plusieurs reprises la secrétaire (') elle est nulle ce n'est pas ma faute ! »,
o Vous tenez des propos intolérables et parfaitement irrespectueux à mon encontre « je vais faire tout mon possible pour prouver que vous êtes un tricheur, un magouilleur et le plus gros pollueur de la Camargue et de la région PACA »,
o Vous en tenez d'autres totalement faux et diffamatoires « vous embauchez des retraités que vous payez en gasoil et en produit phyto tel que le Glyphosalte »,
o Vous menacez ouvertement l'entreprise sur la base d'éléments plus qu'infondés : « vous traitez les gens comme des esclaves (') j'espère qu'un jour vous serez puni pour tout cela ! ainsi que ceux qui alimentent ce réseau. Pas une punition financière, une autre ! ».
En conséquence, non seulement, depuis le 11 mai 2019, vous ne vous présentez plus à votre poste sans pour autant nous avoir transmis le moindre justificatif de vos différentes absences mais de plus, vous avez, par vos différents écrits, annihilé toute confiance en tenant des propos dépassant largement les limites de l'acceptable.
Vous ne pouvez ignorer qu'un tel comportement n'est pas admissible et constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles et légales les plus élémentaires.
En outre, vous savez pertinemment que votre absence prolongée et injustifiée, de par sa durée et son caractère inopiné, entraîne de fortes perturbations dans le fonctionnement de notre activité, notamment au regard des caractéristiques de vos fonctions et que l'impossibilité de connaître la durée de votre absence ne nous laisse aucune marge de manoeuvre pour anticiper cette situation.
Nous avons longtemps espéré que vous finiriez par vous conformer à vos obligations professionnelles et par tenir compte de nos différentes mises en demeure, ce qui ne fut manifestement pas le cas.
Dès lors, compte tenu tant de la manière désinvolte dont vous agissez, de votre comportement insolent et réfractaire, que des conséquences de vos absences sur l'organisation de l'entreprise, il est indiscutable que votre comportement constitue une faute grave rendant impossible, même temporairement, le maintien de votre contrat de travail au service de notre entreprise ».
Le 25 avril 2019, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour voir juger abusif son licenciement et pour demander diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-dit que la procédure de licenciement est régulière,
-débouté M.[P] [V] de sa demande de 3 938 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-condamné la société Justin à payer à M.[P] [V] les sommes suivantes, du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile :
3938 euros bruts à titre de préavis,
393 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis afférents ,
3 938 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
327,27 euros nets a titre de rappel de salaire,
-débouté M.[P] [V] de sa demande en paiement de la somme de 3 938 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-débouté M.[P] [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
-condamné la société Justin à payer à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Justin de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
-dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
Le 10 novembre 2020, la société Justin a interjeté un appel partiel selon des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'La société Justin sollicite Objet/Portée de l'appel : l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Justin à verser à M.[P] [V], les sommes suivantes du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile :
- 3 938 euros bruts à titre'indemnité compensatrice de préavis,
outre la somme de 393 euros de congés payés y afférents ,
- 3 938 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ,
- 327,27 euros au titre de rappels de salaire
- condamné la Société Justin à verser à M.[P] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Société Justin de sa demande formée au titre de la procédure abusive à hauteur de 2 500 euros,
- débouté la société Justin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.'
L'ordonnance de clôture est rendue le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021 , l'employeur demande à la cour de :
-dire l'appel de la société Justin recevable en la forme ,
et, au fond,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que laprocédure de licenciement est régulière ,
-débouté M.[P] [V] de sa demande en paiement de 3 938 euros pour non-respect de laprocédure de licenciement ,
- débouté M.[P] [V] de sa demande en paiement de 3 938 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,
- débouté M.[P] [V] de sa demande d'heures supplémentaires,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la Société Justin à verser à M.[P] [V], les sommes suivantes du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code deprocédure civile :
o 3 938 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 393 euros de congés payés y afférents ,
o 3 938 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ,
o 327,27 euros au titre de rappels de salaire ,
-condamné la société Justin à verser à M.[P] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile,
et statuant à nouveau sur ces points :
-dire que le licenciement pour faute grave de M.[P] [V] est fondé,
-débouter M.[P] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
-condamner M.[P] [V] à payer à la Société Justin la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile,
-condamner M.[P] [V] aux entiers dépens.
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires du salarié, la société Justin fait valoir que le conseil n'a pas motivé sa décision sur ce point.
Sur le rejet de la demande du salarié de rappels d'heures supplémentaires, la société Justin affirme que les preuves sont insuffisantes . Le salarié produit des fiches d'heures modifiées unilatéralement par lui, qui, de plus, comportent des incohérences.
Sur le rejet de la demande pourprocédure de licenciement irrégulière, l'appelante indique avoir parfaitement respecté laprocédure légale de licenciement.
M.[P] [V] a bien été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2019 pour un entretien fixé le 12 juin 2019.La convocation respecte par ailleurs toutes les conditions légales de validité.Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. La Société Justin était alors contrainte de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2019, le licenciement pour faute grave de M.[P] [V].
Le salarié soutient sans aucune preuve autre que sa propre parole, qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 11 avril 2019.
L'employeur conclut enfin que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021 , M. [P] [V] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Justin à payer à M.[P] [V], les sommes suivantes, du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile :
- 3 938 euros bruts à titre de préavis,
-393 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis afférents ,
-3 938 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
-327,27 euros nets a titre de rappel de salaire,
-sur appel incident,
-réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de requalification de laprocédure de licenciement enprocédure irrégulière,
statuant à nouveau,
-juger la procédure de licenciement comme irrégulière,
-condamner la société au paiement de la somme de 3 938 euros pour non respecte de la Procédure,
sur appel incident,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
statuant à nouveau,
condamner la société au paiement de la somme de 3 938 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
sur appel incident,
réformer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires
statuant à nouveau,
condamner la société au paiement de la somme de 278,50 heures supplémentaires qu'il conviendra de rémunérer avec application de la majoration de 25% pour les 4 premières heures au-delà de 35 heures et de 50% au-delà de 40 heures.
-condamner la société Justin à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à M.[P] [V],
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur laprocédure de licenciement irrégulière, le salarié affirme d'abord qu'il a été licencié verbalement. Plus précisément, il a été informé que son contrat était arrivé à son terme oralement sans qu'il ne fasse l'objet d'une mesure de sanction respectueuse de la procédure.
Ce n'est que postérieurement à sa contestation et alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs, que l'employeur va imaginer un nouveau licenciement mais cette fois-ci dans le respect de la Procédure. En conséquence, il écherra de condamner la société au paiement de la somme de 3 938 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
En présence d'un licenciement verbal, la cour ne pourra que constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Toutefois, même si la cour venait à considérer le licenciement comme régulier, elle constaterait l'absence de cause réelle et sérieuse.
Sur sa demande de rappel de salaires, le salarié fait valoir que selon le contrat de travail, il est prévu un salaire brut mensuel de 3.938 euros, soit 25,96 euros , de l'heure.Or, la Société Justin n'a jamais assuré le versement des salaires contractuellement prévu durant toute la relation contractuelle.Au total, le salarié n'a perçu que 19 111,03 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 19 438, 03 euros bruts mensuel.Par conséquent, le rappel de salaire de 327,27 euros est parfaitement justifié et ne pourra qu'être confirmé.
Sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié avance qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été payées.
Il est constant que le salarié peut ainsi étayer ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au moyen de fiches de temps ou encore un tableau dactylographié établi lui-même et le planning de ces tâches. En l'espèce, au titre des éléments qu'il présente, il fournit un décompte complet, détaillé et cohérent des heures supplémentaires qu'il a effectué et signé par l'employeur, depuis le 10.12.2018. Ce décompte fait apparaître 278,50 heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, étant précisé que les 4 premières heures au-delà de 35 heures doivent être majorées de 25%, et de 50% au-delà de 40ème heures.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque .
Aux termes de l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code deprocédure civile.
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, dés lors que le salarié prétend que l'employeur ne s'est pas libéré de la totalité des salaires dûs et qu'il lui doit encore un reliquat impayé de 327, 27 euros, ce dernier doit rapporter la preuve qu'il s'est bien libéré de l'intégralité de son obligation à ce titre.
Le contrat de travail stipule que l'employeur doit rémunérer le salarié à hauteur de 3 938 euros bruts pour 151, 67 heures, ce qui correspond donc à un taux horaire de 25,96 euros.
Or, comme le fait observer M. [P] [V] certains des bulletins de salaires mentionnent un taux horaire inférieur au taux contractuellement convenu.
En outre, alors que la charge de la preuve lui incombe, la société Justin n'explique pas ni ne justifie en quoi elle s'est acquittée de tous les salaires dûs sur la période d'exécution du contrat de travail.
Confirmant le jugement, la cour condamne la société Justin à payer à M. [P] [V] la somme de 327, 27 euros nets à titre de rappel de salaire.
2-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail
n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.Cependant, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
S'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié se fonde sur les éléments précis suivants :
-il a effectué 278, 50 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,
-il fournit des décompte des heures supplémentaires effectuées pour chaque journée de travaillée de janvier, février, mars 2019 sur des fiches comportant le tampon de l'employeur .
De son côté, l'employeur avance que :
-pour tenter d'étayer ses demandes parfaitement infondées, M.[P] [V] verse au débat les relevés d'heures modifiés unilatéralement,
-ces plannings modifiés unilatéralement par M.[P] [V] en les signant ne représentent pas la réalité des heures effectuées au sein de la société Justin, plannings réellement remis par l'employeur et correspondant aux bulletins de paie,
-ces fiches d'heures modifiées unilatéralement et versées au débat ne mentionnent aucun horaire de travail par jour, se contentant de relater, au hasard du calendrier, 10, 10,30, 11 heures ou même 4 heures effectuées par jour,
-si la société avait accepté, et eu connaissance de ces heures, ces dernières auraient nécessairement été contresignées,
-il existe des incohérences car même en prenant les décomptes artificiels effectués par M.[P] [V], le nombre d'heures demandée de 278,50 heures n'est pas atteint (tout au plus 228 heures).
La cour observe que les décomptes d'heures produits par le salarié comportent un tampon de l'employeur et une signature, ce qui n'est pas le cas de ceux fournis par ce dernier. Ces décomptes mentionnent régulièrement que le salarié a effectué plus d'heures de travail par mois que le nombre contractuellement convenu (151,67 heures).
En outre, la société Justin, qui soutient que le salarié aurait unilatéralement modifié les fiches horaires, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires. Enfin, si les décomptes d'heures communiqués par le salarié ne précisent effectivement pas les horaires effectués par ce dernier mais seulement le nombre d'heures quotidiennes, la cour observe que cette pièce permettait tout de même à l'employeur de répondre.
Sur le principe, la cour retient que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été rémunérées.
Après analyse des pièces, ce nombre d'heures supplémentaires impayées s'établit à 75 heures.
La cour, infirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande à ce titre, condamne la société Justin à payer à M.[P] [V] la somme correspondant à 75 heures supplémentaires à rémunérer avec une majoration de 25 % pour les 4ères heures au delà de 35 heures et de 50 % au delà de 40 heures.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande tendant à dire que le licenciement est verbal et sur la demande de dommages-intérêts pourprocédure irrégulière
L'article L1232-6 du code du travail dispose : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.'
La charge de la preuve d'un licenciement verbal incombe à celui qui en invoque l'existence, soit en l'espèce le salarié.
Les pièces produites par M. [P] [V] ne sont pas suffisantes pour prouver l'existence d'un licenciement verbal. En effet, celui-ci produit seulement des courriers qu'il a lui-même écrits à son employeur pour lui reprocher ce licenciement verbal qui serait intervenu le 12 avril. Ces écrits ne sont pas corroborés par des pièces objectives.
En l'absence de preuve d'un licenciement verbal et compte tenu du respect par l'employeur des étapes d'un licenciement écrit, le salarié ne peut, en conséquence, soutenir que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée.
La cour confirme le jugement en ce qu'il dit que laprocédure est régulière et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de laprocédure de licenciement.
2-Sur les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juin 2019 reproche une faute grave à la salariée.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
- du contexte des faits,
- de l'ancienneté du salarié ,
- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La cour, pour apprécier l'existence de la faute grave reprochée au salariée, doit examiner chacun des griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement.
D'abord, la lettre formule les griefs suivants à l'encontre de ce dernier :« des courriels récurrents et menaçants à l'égard de la société et de ses dirigeants, nous sommant de vous adresser une lettre rupture , nous menaçant de saisir le Procureur de la République (courriels du 9 mai 2019), tenant des propos diffamatoires et vindicatifs à notre encontre.
Pour ne citer que le contenu du courriels du 5 juin 2019 :
o Vous vous permettez de dénigrer le personnel de la société : « j'avais interpellé à plusieurs reprises la secrétaire (') elle est nulle ce n'est pas ma faute ! »,
o Vous tenez des propos intolérables et parfaitement irrespectueux à mon encontre « je vais faire tout mon possible pour prouver que vous êtes un tricheur, un magouilleur et le plus gros pollueur de la Camargue et de la région PACA »,
o Vous en tenez d'autres totalement faux et diffamatoires « vous embauchez des retraités que vous payez en gasoil et en produit phyto tel que le Glyphosalte »,
o Vous menacez ouvertement l'entreprise sur la base d'éléments plus qu'infondés : « vous traitez les gens comme des esclaves (') j'espère qu'un jour vous serez puni pour tout cela ! ainsi que ceux qui alimentent ce réseau. Pas une punition financière, une autre ! »
Pour tenter d'étayer ce grief, la société Justin communique en premier lieu le courriels du 9 mai 2019 du salarié, rédigé en ces termes : 'Madame, Monsieur, à ce ce jour vous n'avez pas transmis mon attestation de salaire à la MSA. Cela est méprisant, je saisi immédiatement l'inspection du travail. Cordialement, [P] [V]'.
Cependant, dans ce courriels, le salarié ne fait qu'user de sa liberté d'expression et réclamer à son employeur des documents de fin de contrat, et ce dans un contexte professionnel très tendu. Ce courriels a seulement été adressé à l'employeur et n'a pas été diffusé par le salarié. Malgré les termes virulents employés, aucun abus n'est caractérisé.
La société Justin produit également l'autre courriel du 5 juin 2019 qu'elle reproche au salarié. Tout comme pour le précédent, le salarié ne fait qu'user de sa liberté d'expression, même si les termes employés sont vifs. En outre, dans ce courriels, qui n'a été adressé qu'au seul employeur, le salarié s'explique sur les points du conflit. L'abus dans la liberté d'expression n'est pas non plus suffisamment caractérisé.
Enfin, s'agissant des autres courriers et courriels communiqués par l'employeur, émanant du salarié, la cour émettra les mêmes observations que pour les deux précédents. Les termes , s'ils sont parfois accusateurs, ne sont pas malpolis ou injurieux. Enfin, la fausseté des propos prétendument diffamatoires (reprochés dans la lettre de licenciement) n'est pas établie.
Ces griefs de de la lettre de licenciement en sont pas suffisamment établis et ne sauraient constituer une faute grave du salarié.
La lettre de licenciement fait aussi grief au salarié de ne pas avoir repris son poste de travail à compter du 11 mai 2019 et d'être en absence injustifiée en ces termes : 'Courant avril, vous avez été placé en arrêt de travail immédiatement après que je vous ai demandé de justifier la réalité de l'un de vos déplacements professionnels.Le terme de cet arrêt de travail était fixé au 10 mai 2019.A compter du 11 mai 2019, vous n'avez ni repris votre poste de travail ni donné de justificatifs sur cette absence (...)
En conséquence, non seulement, depuis le 11 mai 2019, vous ne vous présentez plus à votre poste sans pour autant nous avoir transmis le moindre justificatif de vos différentes absences mais de plus, vous avez, par vos différents écrits, annihilé toute confiance en tenant des propos dépassant largement les limites de l'acceptable.
Vous ne pouvez ignorer qu'un tel comportement n'est pas admissible et constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles et légales les plus élémentaires.
En outre, vous savez pertinemment que votre absence prolongée et injustifiée, de par sa durée et son caractère inopiné, entraîne de fortes perturbations dans le fonctionnement de notre activité, notamment au regard des caractéristiques de vos fonctions et que l'impossibilité de connaître la durée de votre absence ne nous laisse aucune marge de manoeuvre pour anticiper cette situation.
Nous avons longtemps espéré que vous finiriez par vous conformer à vos obligations professionnelles et par tenir compte de nos différentes mises en demeure, ce qui ne fut manifestement pas le cas.
En l'espèce, le salarié ne conteste pas qu'il ne s'est plus présenté sur son poste de travail à compter du 11 mai 2019 .
Si l'employeur admet que le salarié est en possession d'un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2019, les éléments du débat permettent d'affirmer que cet arrêt de travail n'a pas été adressé dans les temps à l'employeur. En outre, ce dernier établit qu'il avait bien mis en demeure le 17 mai 2019 son salarié de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Ainsi, le salarié se trouvait en situation d'absence injustifiée entre le 24 mai 2019 et ce jusqu'à son licenciement intervenu le 18 juin 2019, soit pendant plus de trois semaines.
Ce grief reproché au salarié est constitutif d'une faute.
Enfin, pour ce qui est des autres griefs formulés dans la lettre de licenciement, l'employeur demeure taisant. Aucun élément n'est d'ailleurs produit permettant de les corroborer.
Si le salarié a commis une faute, la gravité de celle-ci n'est pas suffisamment caractérisée, au regard du contexte des faits. En effet, le salarié et l'employeur connaissaient un vif conflit, notamment parce que ce dernier ne réglait pas toutes ses heures de travail dont il était redevable envers le premier (heures contractuelles comme heures supplémentaires).
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve de la faute grave du salarié n'est pas rapportée par la société Justin. En revanche, la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement est caractérisée.
3-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L'article L1234-1 du code du travail énonce :
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Comptant une ancienneté de plus de six mois et n'ayant pas commis de faute grave, le salarié avait droit à un préavis d'un mois, de sorte qu'il est bien-fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois et des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 938 euros et de 393 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail dispose :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce, la cour a retenu que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [P] [V] de sa de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
5-Sur la demande d'indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose : Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Ayant été engagé le 10 décembre 2018 avant d'être licencié le 18 juin 2019, le salarié, qui n'avait pas huit mois d'ancienneté ininterrompus à la date d'envoi de la lettre de licenciement, ne remplit pas la condition d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.
La cour rejette la demande du salarié d'indemnité de licenciement par voie d'infirmation du jugement.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code deprocédure civile, la société Justin sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code deprocédure civile.
La société Justin est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-confirme le jugement en toute ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires
fait droit à la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement
-statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,
-condamne la société Justin à payer à M.[P] [V] :
la somme correspondant à 75 heures supplémentaires à rémunérer avec une majoration de 25 % pour les 4ères heures au delà de 35 heures et de 50 % au delà de 40 heures
-rejette la demande de M. [P] [V] d'indemnité de licenciement,
y ajoutant,
-condamne la société Justin aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT