Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-20.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.897
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure que M. X..., ressortissant chinois, a été l'objet d'un contrôle d'identité le 19 septembre 2007 alors que, sans l'autorisation prévue par l'article R. 644-3 du code pénal, il offrait et proposait à la vente des marchandises non périssables sur la voie publique ; que l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention ;
Attendu que pour déclarer la procédure irrégulière et remettre M. X...en liberté, l'ordonnance a relevé que, contrairement à la mention du procès-verbal d'interpellation, la photocopie du procès-verbal dressé pour vente illicite de marchandises n'était pas annexée la procédure ; qu'il n'était pas invoqué de saisie des objets proposés à la vente, et que la fouille de l'intéressé ne mentionne pas leur présence ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément permettant de corroborer les mentions du procès-verbal d'interpellation selon lesquelles l'individu, interpellé sur la voie publique, disposait effectivement de marchandises dont la vente aurait été illicite, son contrôle d'identité apparaît dépourvu de fondement légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, constatait l'existence d'une contravention justifiant un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, peu important les suites données à cette contravention, le premier président a méconnu le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police,
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance ou de contrôle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Les appelants soutiennent que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a prononcé la nullité de la procédure au motif que ne serait pas caractérisée l'infraction ayant justifié le contrôle d'identité ; que les services de police ont constaté que l'intéressé offrait et proposait à la vente des marchandises non périssables sur la voie publique, qu'ils lui ont demandé l'autorisation prévue par l'article R 644-3 du code pénal, ce qui constitue un contrôle justifié ;
L'intéressé a reconnu les seuls faits d'infraction à la législation sur les étrangers ; il fait valoir qu'il ne possédait pas de marchandises, ainsi qu'il résulte de la procédure même qui n'en fait aucunement mention ;
Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a toutefois, à juste titre, constaté que la photocopie du procès-verbal dressé pour vente illicite de marchandises n'était pas annexée la procédure, contrairement à la mention même du procès-verbal ; il n'est pas invoqué de saisie des objets qui auraient été proposés à la vente et la fouille de l'intéressé ne mentionne pas non plus la présence de telles marchandises ; si le préfet soutient qu'il est indifférent que l'infraction qui a occasionné le contrôle ait été elle-même prouvée dans tous ses éléments par une pièce à la procédure, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale exigent, sous le contrôle du juge, l'existence de une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction ; en l'espèce, en l'absence de tout élément permettant de corroborer les mentions du procès-verbal d'interpellation selon lesquelles l'individu, interpellé sur la voie publique, disposait effectivement de marchandises dont la vente aurait été illicite, son contrôle d'identité apparaît dépourvu de fondement légal ; il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le contrôle d'identité auquel a été soumis M. X...
Y...n'est pas conforme aux dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il ne résulte pas de la procédure que l'infraction qui aurait justifié ce contrôle est suffisamment caractérisée ;
qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation pour Infraction à la législation sur les étrangers rédigé le 19. 09. 2007 à 11h10 par l'agent de Police Judiciaire Arnaud Z... qu'un procès-verbal a été dressé pour vente illicite de marchandises non périssables sur la voie publique et que la photocopie de ce procès-verbal est annexée à la procédure ;
que la photocopie mentionnée dans le procès-verbal n'est pas annexée ;
que celle carence ne permet pas de s'assurer du fondement légal du contrôle d'identité auquel e été soumis M. X...
Y...qu'il y a lieu en conséquence de constater l'irrégularité de la procédure ",
ALORS QUE les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de Police Judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins si bien qu'en retenant, pour constater l'irrégularité de la procédure à l'encontre de Monsieur
X...
et dire qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance ou de contrôle, qu'en l'absence de tout élément permettant de corroborer les mentions du procès-verbal d'interpellation selon lesquelles l'individu, interpellé sur la voie publique, disposait effectivement de marchandises dont la vente aurait été illicite, son contrôle d'identité apparaissait dépourvu de fondement légal, l'intéressé ne reconnaissant que les seuls faits d'infraction à la législation sur les étrangers et faisant valoir qu'il ne possédait pas de marchandises, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 537 du Code de procédure pénale.
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