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Cour de cassation, 03 février 1994. 91-13.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.308

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de Mme Régina X..., demeurant résidence Elizabeth, 22, rue Achille Carlier, Le Quesnoy (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour décider que les frais de transport engagés par Mme X..., durant la période du 13 juin au 24 novembre 1989, afin de se rendre à des consultations d'ophtalmologie à l'hôpital du Quesnoy et à l'hôpital de Lille, devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué retient que ces transports étaient médicalement justifiés par l'état de santé de l'intéressée, incapable de se déplacer seule, et que les soins reçus, qui ne pouvaient être administrés que dans une structure spécialisée, l'ont été dans l'établissement approprié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transports litigieux ne pouvaient être remboursés à l'assurée qu'à la condition d'entrer dans l'un des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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