Tribunal Administratif de Montreuil, 29 avril 2024. 2216977
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216977
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, qui conteste " la décision du 4 mai 2022 et 22 septembre 2021 et demande le réexamen pour 1°) allocation d'adulte handicapé ; 2°) RQTH, orientation professionnelle ", doit être regardé demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis rejetant, sur son recours administratif préalable du 22 septembre 2021, sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, après avoir de nouveau reconnu le 10 août 2021 sa qualité de travailleur handicapé du 22 mars 2021 au 21 mars 2031, lui attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail ;
3°) de se prononcer sur ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et à son orientation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Et selon l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, comme l'a fait valoir le département en défense, les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent qu'être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l'orientation professionnelle vers le marché du travail :
4. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale ; () ". Et selon l'article L. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
5. M. A n'a pas joint à sa requête de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis relative à son orientation professionnelle. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir sans être contesté que cette décision, qu'il a produite, a été rendue le 10 août 2021 et n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces circonstances, M. A, qui ne conteste pas ne pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 août 2021 prononçant son orientation professionnelle vers le marché du travail, conformément aux dispositions citées au point précédent de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, n'est manifestement pas recevable à contester cette décision directement devant le tribunal administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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