Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/01594
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉ
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, puis prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [J] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de régularisation de son relevé de carrière portant sur 16 trimestres 2015, 2016, 2018 et 2019, le versement de sa pension et des arriérés depuis le 1er octobre 2018 ainsi que le remboursement du trop versé de cotisations.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal :
déclare le recours formé par M. [V] [J] à l'encontre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse recevable et partiellement fondé ;
dit n'y avoir lieu à calculer les droits à retraite sur la base d'une carrière longue ;
ordonne la liquidation des droits à retraite de M. [V] [J] par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 62 ans (1er mars 2020) ;
dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra verser les arrérages de la pension à régulariser à compter du 1er mars 2020 au plus tard dans les trois mois de la notification de la décision, augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
fixe la provision à valoir sur le montant des arrérages à compter du 1er mars 2020 jusqu'au mois de février 2022 inclus à la somme de 6973,48 euros arrêtés au mois de février 2020 inclus (soit 23 échéances mensuelles de 309,14 euros), ce, en deniers ou quittances ;
rejette le surplus des demandes ;
rejette la demande de M. [V] [J] de provision « mensuelle minimale de 304 euros à valoir sur le montant définitif de la pension mensuelle » ;
rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] [J] ;
rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés entre les parties ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que la situation de l'assuré avait changé depuis l'introduction de son recours ; que l'assuré ne prouvait pas avoir effectué de carrière longue et qu'il avait acquiescé à la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er décembre 2021 ; qu'il demande la liquidation de ses droits à l'âge de 62 ans acquis le 27 février 2020, ce à quoi la caisse ne s'oppose pas. Le tribunal a estimé que la demande de dommages-intérêts, formée à l'encontre de trois organismes solidairement tenus selon l'assuré était nécessairement indéterminée et n'était pas justifiée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 mai 2022 à M. [V] [J] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 juin 2022.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience, M. [V] [J] demande à la cour de :
réformer le jugement ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 56 600 euros de dommages et intérêts, solidairement avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, soit 28 300 euros chacune, au titre de son préjudice moral et financier ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser immédiatement 976 euros de régularisation RB créditrice et d'intérêts sur les arriérés de sa pension ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 1 392 euros au titre de l'aide COVID accordée le 20 août 2020 dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement pour atténuer les effets de la crise sanitaire.
M. [V] [J] expose que son recours est recevable ; qu'un désaccord a surgi entre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur son relevé de carrière ; qu'il n'a été réglé qu'en 2022 ; que la CIPAV aurait dû agir en 2019 pour valider les trimestres cotisés à son régime ; que la CNAV a attendu un an et demi avant d'agir ; qu'il a appris tardivement qu'il n'avait pas droit à une retraite pour carrière longue ; que ses droits couraient légalement à compter de ses 62 ans, soit le 27 février 2020 ; que chacune des caisses a rejeté sur l'autre son inaction ; que sa demande de dommages-intérêts est recevable dès lors qu'il a demandé devant le premier juge la mise en cause de la responsabilité de chacune des caisses ; que la CIPAV a prétexté un dossier incomplet pour rejeté sa demande de régularisation de son relevé de carrière ; qu'il s'étonne du délai pris par cette caisse avant de constater qu'il était nécessaire d'avoir un relevé de la CARSAT ; qu'il relevait à la CIPAV sur la période courant des années 2015 à 2016 de prendre en compte la période de chômage ; qu'il était à jour de ses cotisations, la caisse ayant remboursé un trop-perçu ; que les fautes de la caisse ont entraîné un préjudice, à savoir les intérêts sur les sommes dues ; que la caisse ne lui a pas versé l'aide COVID qui lui a été promise ; qu'elle n'a pas opéré de compensation avec les sommes qu'il devait, contrairement à ses affirmations ; que la caisse ne lui a jamais payé non plus la régularisation créditrice du 17 juillet 2022 306 euros.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :
à titre principal :
déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] [J] ;
à titre subsidiaire :
débouter M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse expose que la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable ; que M. [V] [J] ne conteste aucune décision rendue par la CIPAV ; que la saisine de la commission de recours amiable n'est fondée sur aucune décision de sa part ; qu'il ne justifie pas d'une décision de la caisse, lui ouvrant des voies de recours, préalablement à sa saisine de la commission de recours amiable ; qu'il lui appartenait de saisir son service réclamation opération qui aurait pu éventuellement lui notifier une décision contestable ; qu'en l'absence de réclamation préalable, la demande formulée directement devant la CRA puis devant le tribunal, doit être déclarée irrecevable ; que la demande principale de M.[V] [J] était la liquidation de sa retraite au 01/09/2018, avec versements des arrérages y afférents, puis en cours de procédure la date de cette demande de liquidation de retraite est passée au 01 mars 2020 ; qu'elle ne s'opposait pas à la liquidation de sa retraite à 62 ans, avec effet à la date demandée ; que le jugement de première instance a ainsi ordonné de liquider sa retraite au 01 mars 2020 avec versement des arrérages y afférents ; que le 23 juin 2022, elle a liquidé la retraite conformément aux termes du jugement rendu ; que la liquidation de pensions de retraite est un mécanisme complexe qui nécessite du temps en raison des différentes opérations à réaliser pour les Caisses, et il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce que la demande ait mis plusieurs mois à être traitée ; que son dossier était incomplet ; qu'elle n'en est pas responsable ; qu'il ne peut lui être reproché les aléas de la procédure orale ; qu'elle a payé les intérêts dus sur 45 jours entre la date de prononcé du jugement et le paiement des arrérages ; qu'elle a imputé l'aide COVID sur les appels de cotisations.
SUR CE
- sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En l'espèce, l'assuré a saisi la commission de recours amiable le 12 mars 2020 d'une demande de régularisation de son relevé de carrière, d'une demande de versement d'une pension et des arriérés depuis le 1er octobre 2018 ainsi que d'une demande de remboursement d'un trop versé de cotisations.
La demande tendant à voir la régularisation du relevé de carrière qui constitue l'agrégation des décisions des caisses de valider les trimestres ouvrant des droits à la retraite est donc recevable.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 23 mars 2018, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, que le tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.
En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, seules les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la commission de recours amiable.
L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que :
« Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.»
L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, dispose que :
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent ».
Il résulte de ces textes qu'en matière de retraite, aucune décision implicite de rejet ne peut être retenue de telle sorte que la saisine de la commission de recours amiable n'est recevable qu'en présence d'une décision explicite.
En l'espèce, l'assuré a demandé le 26 août 2019 la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire rétroactivement au 1er septembre 2018. Le 2 décembre 2019, il relance la caisse, lui demandant de l'informer sur l'état d'avancement de son dossier. Le 21 janvier 2020, il opère une relance avec demande de régularisation de trimestres et de ne plus différer le versement de sa pension tout en arrêtant de lui prélever ses cotisations.
S'agissant d'une demande tendant à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle, l'absence de décision explicite de la caisse sur la demande de liquidation de la retraite ne pouvait faire l'objet d'une saisine directe de la commission de recours amiable.
La demande formée par courriel le 13 octobre 2018 est une demande d'information par laquelle l'assuré souhaite la rectification de son relevé de carrière et être informé sur son droit à une retraite anticipée pour carrière longue, demandant des renseignements sur la marche à suivre. Ce message ne constitue pas une demande de liquidation des droits à la retraite.
La demande relative à la liquidation de la retraite était donc irrecevable.
La demande tendant au remboursement d'un trop perçu de cotisations n'a jamais été formulée devant la caisse antérieurement à la saisine de la commission de recours amiable, de telle sorte qu'aucune décision n'a été prise susceptible d'être déférée devant la commission. Elle ne l'a pas plus été devant le tribunal dans les conclusions développées lors de l'audience, de telle sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande est donc irrecevable.
La demande de dommages et intérêts repose partiellement sur la demande recevable relativement au relevé de carrière. Elle est donc recevable quant à la tardiveté de la correction.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé, la demande tendant au calcul des droits à la retraite étant déclarée irrecevable.
- sur le relevé de carrière :
Le relevé de carrière ayant été modifié et l'assuré ne soulevant plus de contestation sur les trimestres pris en compte, la demande, non reprise en cause d'appel, est devenue sans objet.
- sur la retraite :
La demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation, les demandes de provision et le cours des intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur la demande de dommages et intérêts :
L'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;
(') »
Dans le cas contraire, la régularisation incombe à la caisse dont dépend l'assuré.
L'article D. 173-21-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de demande de liquidation de la retraite, issue du décret n° 2017-737 du 3 mai 2017, indique que le régime compétent pour procéder à la régularisation est celui dont dépendait l'assuré à la date antérieure à la période de chômage, l'affiliation ayant été faite antérieurement à cette période.
En réponse à la demande de liquidation de retraite formée par l'assuré, la caisse lui a répondu le 27 mars 2020 qu'elle avait besoin de disposer du relevé de situation complétée, daté et signé. L'assuré avait complété lui-même le 26 août 2019 son relevé de carrière.
La règle a été modifiée par le décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 qui a créé l'article D. 173-21-31-1 qui donnent compétence à la caisse de dernière affiliation pour valider les périodes de chômage et qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2019 et sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er novembre 2019.
À cette date, il appartenait à la Carsat de modifier le relevé de carrière. Celui-ci n'a été modifié que le 21 mai 2021.
Il apparaît donc que lors de sa demande de liquidation de la retraite le 26 août 2019, la CIPAV était compétente pour statuer sur la demande de modification du relevé de carrière et statuer sur la demande formulée par l'assuré qui avait joint une attestation de Pôle emploi justifiant des périodes de chômage entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016.
La caisse a donc mis 8 mois à répondre, étant précisé que la règle relative au complément de relevé de carrière avait été modifiée deux mois après la demande, ce qui a généré un nouveau retard.
La caisse a donc commis une faute par manque de diligence en ne prévenant pas l'assuré des démarches à accomplir de manière rapide postérieurement à l'application des nouvelles dispositions réglementaires.
M. [V] [J] ne démontre pas de préjudice matériel en lien de causalité directe avec la faute qu'il reproche. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à l'absence de réponse à sa démarche.
M. [V] [J] ne saurait faire grief à la caisse, dans le cadre d'une procédure orale, d'avoir adressé tardivement ses conclusions dès lors qu'aucun calendrier n'avait été fixé par les magistrats en première instance, et que l'exposition des demandes et moyen peut être opérée dans le cadre de l'audience, sous réserve du respect du contradictoire. Le surplus de la demande sera donc rejeté.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'il a engagés, la demande de frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [V] [J] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
déclare le recours formé par M. [V] [J] à l'encontre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse recevable mais uniquement s'agissant de la demande de modification du relevé de carrière et la demande de dommages et intérêts ;
rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés entre les parties ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à :
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser immédiatement 976 euros de régularisation RB créditrice et d'intérêts sur les arriérés de sa pension ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 1 392 euros au titre de l'aide COVID accordée le 20 août 2020 dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement pour atténuer les effets de la crise sanitaire ;
DIT que la demande de modification du relevé de carrière est devenue sans objet ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière Le président