Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/07386 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMIO
Ordonnance n° 2025/M121
Madame [Z] [S] épouse [C]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [C]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimée
S.A. SATABANK PLC, représentée par Docteur [R] [J] [W], en sa qualité de contrôleur judiciaire de la Société SATABANK P.L.C.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA DOCTEUR [R] [J] [W], ès qualité de contrôleur judiciaire de la Société SATABANK P.L.C.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2023 par Mme [Z] [S] épouse [C] et M. [U] [C] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°21/02886 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 11 février 2025 par la SA Satabank PLC et M. [R] [J] [W] ès qualités de contrôleur judiciaire de la SA Satabank PLC, intimés ;
Vu les dernières conclusions remises le 1er avril 2025 par ces intimés aux termes desquelles ils se désistent de l'incident soulevé ;
Vu le message transmis par la voie électronique le 31 mars 2025 par la SA [Adresse 4], intimée, disant s'en rapporter sur l'incident ;
Vu le message transmis par la voie électronique le 1er avril 2025 par les appelants, et intitulé « conclusions » déclarant accepter le désistement d'incident des intimés et renoncer à toute demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 ;
* * *
En l'état de leurs dernières écritures déposées devant le magistrat de la mise en état, la SA Satabank PLC et M. [J] [W] ès qualités de contrôleur judiciaire de cette SA, intimés, déclarent se désister de l'incident soulevé par leurs soins le 11 février 2025.
En l'état de leur message transmis à titre de conclusions par les appelants, ce désistement est accepté et renonciation faite à toute demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de cet incident.
La Caisse d'épargne également intimée n'a pas conclu sur l'incident et a écrit s'en rapporter.
Sur quoi :
Le désistement de la SA Satabank PLC et M. [J] [W] ès qualités de contrôleur judiciaire de cette SA, intimés, de l'incident soulevé par leurs soins le 11 février 2025 est parfait.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident.
Les dépens de l'incident sont joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,
Constatons le désistement parfait de la SA Satabank PLC et M. [J] [W] ès qualités de contrôleur judiciaire de cette SA, intimés, de l'incident introduit par leurs conclusions transmises le 11 février 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Fait à [Localité 3], le 30 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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