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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06853

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06853

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [A] Madame [C] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jeanine HALIMI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKJ N° MINUTE : 11/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE FONCIERE CRONOS Société par Actions Simplifiée à Associé Unique venant aux droits et obligations de in’li dont le siège social est situé [Adresse 2] ayant pour mandataire de gestion In’li Property Management Société par Actions Simplifiée à Associé Unique dont le siège social est situé [Adresse 8] représentée par la SELARL Jeanine HALIMI en la personne de Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN397 DÉFENDEURS Monsieur [D] [A] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [C] [B] demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKJ Par exploit d’huissier, FONCIERE CRONOS propriétaire de locaux situés à [Localité 7] a fait assigner en REFERE Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] suivant bail d’habitation pour l'appartement [Adresse 4] produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement solidaire par provision d’une somme de 3000,37 € au titre des loyers et charges dus au 22 mai 2024 inclus; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ; -330,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Les dépens -L’exécution provisoire A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 5090,85 Euros au 30/06/2024 inclus en conséquence elle sollicite de la juridiction - le paiement solidaire par provision d’une somme de 5090,85 € au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2024 inclus; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ; -330,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Les dépens L’exécution provisoire Monsieur [A] [D] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l’audience de plaidoirie il expose qu’il est dans les lieux pour garder sa fille il expose qu’il souhaite rester dans les lieux et explique qu’il ne peut rien proposer Madame [B] [C] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l’audience de plaidoirie elle expose qu’elle a quitté les lieux elle expose qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est poursuivie et elle propose de régler la somme de 50,00 Euros MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de juin 2024 inclus à hauteur de 5090,85 euros au vu du décompte versé aux débats Attendu que Monsieur [A] [D] comparant à l'audience de plaidoirie ne conteste pas le montant sollicité et ne justifie pas de sa libération ni de règlements. Attendu que Madame Madame [B] [C] comparante à l’audience de plaidoirie conteste le montant sollicité puisqu’elle a quitté les lieux Qu’il y a lieu de condamner par provision Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] au paiement de la somme de 5090,85 Euros, juin 2024 inclus Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; au vu notamment de la situation de Monsieur [A] [D] SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu que le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion à l’encontre de Madame [B] [C] qui a quitté les lieux; Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée; Attendu qu'il convient de prononcer la suspension de la clause résolutoire compte tenu des délais de paiement accordés disons qu'à défaut d'un seul règlement de loyer ou de mensualités la clause résolutoire reprendra ses effets SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que Monsieur [A] [D] seul sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’il seront condamnés solidairement aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Constatons le désistement de la société FONCIERE CRONOS à l’encontre de Madame [B] [C] au titre de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion Condamnons solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 5090,85 euros à titre de provision au titre des loyers charges et impayés juin 2024 inclus , Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons Monsieur [A] [D] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux; Constate l’acquisition de la clause résolutoire Suspends les effets de ladite clause accordons des délais de paiement tels que sollicités par Madame [B] [C] à hauteur de 50,00 euros Disons que les mensualités devront débuter à compter du 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et qu'à la dernière et 24 ème mensualité le solde de la dette devra être réglée en sa totalité disons qu'à défaut d'une seule mensualité prévue ou à défaut d'un seul règlement de loyer la clause résolutoire reprendra ses effets que la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible et dans cette hypothèse disons que Monsieur [D] [A] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier. Condamnons solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] à payer la somme de 500,00 euros de l’article 700 du CPC Condamnons solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [C] aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE

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