Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 1994. 91-17.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.389

Date de décision :

16 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union alliance agro-alimentaire, venant aux droits de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine et Charentes (ULPAC), dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de : 1 / M. Fernand Y..., demeurant à Daumazan-sur-Arize (Ariège), Castex, Billa d'en haut, 2 / M. Rémi X..., 3 / Mme X..., demeurant tous les deux au Fossat (Ariège), Icard, Sieuras, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Union alliance agro-alimentaire, de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le camion de ramassage du lait produit par les époux X..., adhérents à l'Union laitière Pyrénées Aquitaine et Charentes (ULPAC), pour accéder à leur citerne à lait réfrigéré, a continué à emprunter le chemin d'accès et la cour de la ferme de M. Lacoste après que celui-ci a cessé d'en être adhèrent ; que M. Y... a demandé aux époux X... réparation des dégâts occasionnés à son chemin et à sa cour de ferme ; que les époux X... ont appelé à leur garantie l'ULPAC, devenue Union alliance agro-alimentaire (l'Union) ; Attendu que, pour condamner l'Union à garantir pour partie les époux X... de la condamnation à indemniser M. Y... des dégâts causés à son chemin et à sa cour de ferme, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... ont commis une faute en déplaçant leur citerne à lait pour l'installer à un endroit qui oblige le camion de ramassage à passer devant la ferme de M. Y..., énonce que le règlement intérieur de l'ULPAC définit en son article 9 les conditions auxquelles doit répondre l'aire de stationnement et de manoeuvre du camion de ramassage, et qu'il en résulte que la coopérative avait la possibilité, au cas où l'emplacement des citernes à lait n'aurait pas satisfait à ces exigences, d'imposer aux coopérateurs le déplacement de la citerne, et retient que l'ULPAC à commis une faute en omettant d'exiger ce déplacement ; Qu'en statuant ainsi, sans invoquer une disposition qui aurait permis à la coopérative de déplacer la citerne à lait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de l'Union et les condamnations prononcées contre cet organisme, l'arrêt rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux X... envers l'Union aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz