Texte intégral
N° RG 24/07079 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4JX
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
Se disant né le 25 Mars 1997 en ALGERIE
Se déclarant sans nationalité
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [P], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [J] [Z] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valence en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans également prononcée le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valence.
Par ordonnances des 27 juin 2024, 25 juillet 2024 et 24 août 2024, respectivement été confirmées en appel les 29 juin 2024, 27 juillet 2024 et 25 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 septembre 2024, enregistrée au greffe le 7 septembre 2024 à 14 heures 32, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [Z] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [J] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2024 à 15 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Drôme.
Le conseil de [J] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 13 heures 16, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que celui-ci n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure durant les 15 derniers jours, qu'aucune menace pour l'ordre public ne peut être caractérisée au cours de la troisième période de prolongation de la rétention et que la préfecture ne démontre pas non plus qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [J] [Z].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [J] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Z], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a pas de nationalité et n'a jamais eu de papiers. Il peut simplement dire qu'il est né en Algérie, que son père est Algérien, sa mère tunisienne et qu'il a quitté très jeune l'Algérie pour la Tunisie où il a été élevé par ses grands-parents après le décès de ses parents. Il ajoute qu'il veut sortir le plus vite possible car il est fatigué et malade. Il précise qu'il quittera la France dans un délai de 24 heures pour se rendre en Belgique où il a un proche qui peut l'héberger.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [J] [Z] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes et marocaines à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil de [J] [Z] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 25 août 2024 suite à l'appel interjeté par [J] [Z] à l'encontre de la décision du 24 août 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que la condamnation de l'intéressé le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valence à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans notamment pour des violences volontaires aggravés et des menaces de mort établit que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [J] [Z] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes et marocaines conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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