Texte intégral
N° RG 22/04142 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK7A
décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 mai 2022
RG :20/02981
[Z]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 20 Septembre 2023
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 7] (Saône-et-Loire)
chez Madame [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme [N] [R]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 8] (Dordogne)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001021 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues publiquement : 28 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [M] [J], [B] [T], Stagiaires (étudiants en droit), [D] [F], vacataires et [P] [C], auditrice de justice.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N] [R] et M. [L] [Z] ont vécu pendant plusieurs années en concubinage.
Pendant leur vie commune, Mme [N] [R] et M. [L] [Z] ont acquis en indivision, à concurrence de 40 % pour Mme et de 60 % pour M., un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Ain), suivant acte notarié établi le 19 mars 2009 par Me [X], moyennant le prix de 48 150 euros, terrain sur lequel ils ont fait construire une habitation. Le financement de ce projet a été réalisé par l'intermédiaire de deux prêts : Logehab (Action logement) et Caisse d'épargne.
Le couple s'est séparé en août 2016.
Les démarches amiables envisagées n'ont pas abouti.
Par acte du 28 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner Mme [R] aux fins notamment de désigner un notaire afin de faire une proposition de comptes pour mettre fin à l'indivision, de juger que le notaire désigné devra estimer le bien indivis, de juger que les comptes devront être établis selon les versements réellement opérés par chacun des coindivisaires, juger que l'assignation vaut interruption de la prescription quinquennale quant à l'indemnité de jouissance due par Mme [R], d'ordonner si besoin la vente aux enchères du bien immobilier, de juger que Mme [R] sera tenue de restituer l'ensemble des biens appartenant à M. [Z] sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi que deux trousseaux de clés de la maison et de l'appartement des parents de M., de dire que les dépens seront partagés en frais privilégiés de partage, et de condamner Mme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] a notamment demandé au juge de débouter M. [Z] de sa demande tendant à la restitution des biens qu'il revendique, sauf à ce qu'il justifie de leur réelle propriété, et de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Elle demandait également au juge de dire que les dépens seront employés en frais de liquidation.
Par jugement du 2 mai 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [R],
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [R] et M. [Z],
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, Me [S] [K], notaire à [Localité 6] ([Adresse 5]) sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet I du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur, et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
- dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l'article L143 du livre des procédures fiscales et qu'il pourra interroger le FICOBA,
- rappelé que sa mission inclue de se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Ain),
- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles et de vente éventuelle,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,
* les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours ou terminés et tout document relatif à ces crédits,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que l'exploit introductif d'instance délivré le 28 octobre 2020 vaut interruption de la prescription concernant l'indemnité de jouissance due par Mme au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 3],
- débouté M. [Z] de sa demande visant à prévoir la vente aux enchères publiques du bien indivis en cas de besoin,
- débouté M. [Z] de sa demande en restitution de biens mobiliers figurant en pièce 19 et des deux trousseaux de clés de la maison et de l'appartement des parents de M.,
- débouté M. [Z] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- de restitution de biens mobiliers figurant en pièce 19 et des deux trousseaux de clés de la maison et de l'appartement des parents de M.,
- d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des biens sollicités par lui et la demande qu'il a présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner Mme [R] à restituer l'ensemble des biens et effets de M. [Z] figurant en pièce 19, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la délivrance de l'assignation avec la possibilité pour cette juridiction de liquider l'astreinte, ainsi que les deux trousseaux de clés de la maison et de l'appartement des parents de M.,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
- débouter Mme [R] de ses autres prétentions.
M. [Z] fait valoir que si Mme [R] ne s'est pas opposée à la sortie de l'indivision lors de la procédure judiciaire, elle n'a cependant jamais répondu favorablement aux démarches amiables et a détourné de son objet la médiation intervenue.
Il indique que les biens dont il réclame la restitution n'appartiennent manifestement pas à Mme [R], laquelle n'est pas en mesure de prouver qu'ils lui appartiennent, d'autant plus qu'elle n'a jamais émis la moindre contestation aux courriers recommandés qui lui ont été envoyés.
M. [Z] soutient que Mme [R] ne conteste pas que ces biens correspondent pour l'essentiel à des cadeaux offerts par la famille de M. ou des biens présentant une valeur sentimentale.
Selon lui, c'est à tort que le premier juge a estimé ne pas pouvoir ordonner la restitution des clés appartenant à des tiers à la présente procédure, puisque le jeu de clés qu'il revendique lui appartient, indépendamment du fait qu'il corresponde au bien immobilier de ses parents.
M. [Z] indique être dans l'impossibilité de produire les justificatifs demandés par le premier juge, ces derniers étant restés au domicile, et il souligne par ailleurs que Mme [R] n'est pas en mesure de prouver sa propriété des biens litigieux alors qu'elle dispose desdits justificatifs, lesquels lui sont défavorables.
Il ajoute enfin que l'attitude dilatoire de Mme [R] doit entrainer sa condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant plus qu'il supporte l'essentiel des charges relatives au bien et a tout mis en 'uvre pour résoudre la situation à l'amiable.
M. [Z] justifie avoir fait signifier ses conclusions à Mme [R] le 2 septembre 2022.
Mme [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- la restitution des biens sollicités par M. [Z],
- la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
* Sur la restitution des meubles
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [Z] produit au soutien de ses prétentions une seule pièce, intitulée « Liste des biens à récupérer », mise à jour le 13 août 2020, qu'il a lui-même rédigée.
C'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu'aucune restitution ne peut être ordonnée sur la base d'une liste établie unilatéralement par le requérant, lequel ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Concernant la demande plus spécifique relative aux deux trousseaux de clés, afférents à la maison et à l'appartement des parents de M. [Z], c'est également à juste titre que le premier juge a relevé l'impossibilité d'ordonner la restitution de clés appartenant à des tiers à la présente procédure. Par ailleurs, M. [Z] ne démontre pas davantage sa propriété desdits trousseaux de clés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en restitution des biens mobiliers, qu'il a listés, et des deux trousseaux de clefs de la maison et de l'appartement des parents de M..
* Sur l'article 700 et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE