Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Février 2024
RG N° RG 22/00594 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMYL / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[P]-[D] [R], [J] [F]
C /
[T] [S] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21/11/2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P]-[D] [R], [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Julia STUDIENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3143
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/32541 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ENVOI LE
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210- 1grosse, 1expédition
Me Julia STUDIENT, vestiaire : 3143- 1grosse, 1expédition
recouvrement - 1 expédition
EXPOSE DU LITIGE
[P]-[D] [F] et [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 17 décembre 2021, [P]-[D] [F] a fait assigner [T] [S], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2022 :
-attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l'ordonnance,
-accordé un délai de 6 mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2023, [P]-[D] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [P]-[D] [F] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCER le divorce des époux [P]-[D] [F] et [T] [S] intervenu le 15 mai 2021 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 7], le 15 mai 2021,
JUGER que Madame [T] [S] épouse [F] reprendra l’usage de son nom
patronymique après le prononcé du divorce,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de
Monsieur [P]-[D] [F] et de Madame [T] [S] ainsi qu’en marge de l’acte de
naissance de chacun d’eux,
ATTRIBUER le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à Monsieur [P]-
[D] [F],
JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des
conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [P]-[D] [F] aurait pu accorder à Madame [T] [S] épouse [F] pendant l’union,
JUGER que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de leur séparation effective soit le 15 octobre 2021,
REJETTER la demande de Madame [T] [S] au titre de la prestation compensatoire,
JUGER qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
REJETTER la demande de Madame [T] [S] au titre de dommages et intérêts du fait de la
faute invoquée par elle à l’égard de Monsieur [F].
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 15 juillet 2022, [T] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [S] et de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] en date du 15 mai 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser 5000 euros de dommage-intérêts en réparation du préjudice causé à Madame [S] par la violation renouvelé de ses devoirs et obligations du mariage, CONSTATER Madame [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser 5000 euros à titre de prestation compensatoire à Madame [S],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 décembre 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Déboute [D] [F] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce aux torts exclusifs de [P]-[D] [F], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[T] [S], née le[Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MAROC),
et de
[P]-[D] [R] [J] [F] , né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 7] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que [T] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [P]-[D] [F] et [T] [S] ,
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à [P]-[D] [F] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le domicile conjugal ;
Condamne [P]-[D] [F] à payer à [T] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 1240 du Code de procédure civile ;
Condamne [P]-[D] [F] aux dépens, qui serontrecouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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