Cour de cassation, 06 mai 1986. 85-94.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-94.196
Date de décision :
6 mai 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- S...,
- B...,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1985 qui, dans les poursuites exercées contre eux pour diffamation, a, d'une part, rejeté la demande de sursis à statuer et joint l'incident au fond, d'autre part déclaré irrecevable leur offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre Criminelle en date du 14 novembre 1985 admettant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de la citation introductive d'instance qui n'indique pas le texte de loi énonçant la peine encourue ; "
Attendu qu'il appert des énonciations de l'exploit introductif d'instance et de l'arrêt attaqué que B... a fait citer à comparaître devant le Tribunal correctionnel S..., directeur de publication du périodique " T... " et B..., journaliste, respectivement comme auteur et complice du délit de diffamation prévu à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 à raison d'un article contenant des imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération en sa qualité d'ancien maire de la commune de S...-M... ;
Attendu que la Cour de Cassation, qui a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme aux prescriptions prévues à peine de nullité par l'article 53 de ladite loi même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par les prévenus avant toute défense au fond, est en mesure de constater en se reportant aux pièces soumises à son contrôle que les faits étant imputés à un citoyen chargé d'un mandat public, l'exploit introductif d'instance qui vise expressément l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse comme étant applicable à la poursuite, satisfait aux exigences de l'article 53 susvisé alors que, de surcroît, ledit article 31 édicte la peine encourue pour le délit par référence à l'article 30 de la même loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 563 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'offre de preuve présentée devant la Cour par audition de témoins ;
" aux motifs, d'une part, qu'il résulte du dossier que par acte de Michel F..., huissier à Saint-Denis, en date du 31 décembre 1984, les prévenus ont dénoncé leur offre de preuve (exceptio veritatis art. 55 de la loi du 29 juillet 1881) à B..., partie civile ; que celle-ci ne comportait que les visas en documents devant servir de preuve sans que les copies de ces pièces ne soient également délivrées à la partie civile, que de ce fait les conditions exigées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas été remplies ; que ces dernières sont d'ordre public ; que ce moyen doit être écarté ;
" aux motifs, d'autre part, qu'il a été proposé dans la même offre de preuve que celle-ci soit en outre rapportée au moyen à la barre de l'audition de M... et de K... ; que l'expression en outre implique une idée de complémentarité, qu'il ne peut être complété ce qui n'existe pas ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des mentions du second original de la notification de preuve qui se trouve au dossier de la Cour de Cassation que Maître Michel F... a laissé copie des pièces mentionnées dans l'acte à la partie civile ; que cette mention vaut jusqu'à inscription de faux ; que de plus la partie civile n'a jamais soulevé la moindre contestation à ce sujet en sorte qu'en relevant d'office une irrégularité qui n'existait pas, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la déchéance du droit de faire la preuve tirée de ce que les copies des pièces n'auraient pas été délivrées à la partie civile conformément à l'article 55-2° de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de faire obstacle au droit pour les prévenus de faire entendre les témoins régulièrement signifiés conformément à l'article 55-3° de la loi du 29 juillet 1881, aucune indivisibilité entre ces deux modes de preuve ne résultant de la loi et la prétendue complémentarité relevée par l'arrêt étant purement rédactionnelle " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, lorsqu'elle est autorisée dans les conditions prévues à l'article 35 de ladite loi, est subordonnée à la signification notamment soit de la copie des pièces, soit des noms, professions, demeures des témoins par lesquels le prévenu entend faire cette preuve et ce à peine de déchéance ; que cependant la preuve par écrits et la preuve par témoins sont indépendantes l'une de l'autre ;
Attendu que pour pouvoir statuer sur la recevabilité d'une telle offre de preuve écartée par les premiers juges sans motif, la Cour d'appel doit au préalable annuler le jugement et évoquer ;
Attendu que sur l'appel du Ministère public et des prévenus d'un jugement ayant condamné ces derniers pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, lesdits prévenus ont demandé devant la Cour que fût admise l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires signifiée à la partie civile poursuivante dans le délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 mais écartée par le tribunal sans que celui-ci s'en fût expliqué ; que pour déclarer ladite offre de preuve irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que celle-ci ne comportait que le simple visa des documents devant servir de preuve sans que les copies desdites pièces eussent été régulièrement délivrées à la partie civile ; que les conditions de l'article 55 de la loi sur la presse n'avaient pas été remplies ; et, d'autre part, que l'offre de la preuve de la vérité des faits diffamatoires rapportée par témoins ne pouvait, à raison de son caractère complémentaire par rapport à la preuve par écrits, être plus recevable que cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'avait pas annulé le jugement de condamnation intervenu sans que les débats sur la vérité des imputations eussent eu lieu et alors qu'elle n'avait pas en conséquence évoqué, la Cour d'appel ne pouvait sans enfreindre les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale se prononcer sur la recevabilité de l'offre de preuve proposée devant elle ; qu'en énonçant que les documents précisemment énumérés dans l'offre de preuve n'avaient pas été signifiés à la partie civile alors qu'il résulte de l'exploit de signification figurant au dossier soumis à la Cour de Cassation et faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier a laissé copie de l'exploit et des pièces mentionnées à la partie civile qui ne l'a pas contesté, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 55 de la loi sur la liberté de la presse susvisée ;
Qu'enfin, en refusant d'admettre la preuve par témoins au motif que la preuve par écrits dont elle était complémentaire était irrecevable, la Cour d'appel a privé les prévenus de leur droit d'administrer la preuve testimoniale ; que ces deux modes de preuve, même s'ils sont employés cumulativement, sont par leur nature distincts l'un de l'autre et n'ont aucun caractère indivisible ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 juillet 1985 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique