Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Z... Marie Lozac'h, demeurant chez Mlle Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit :
1 / de Me X..., mandataire liquidateur de l'Association Loi 1901 compagnie Z... Marie Lozac'h, demeurant ...,
2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Brissier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent aux deux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme Lozac'h a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation, sur la liquidation judiciaire de l'association compagnie Z... Marie Lozac'h, des créances qu'elle revendique à titre de metteur en scène et de comédienne et afférentes à des représentations théâtrales organisées dans le cadre de l'association ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) de l'avoir déboutée de ces demandes en invoquant les moyens exposés dans les mémoires en demandes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Lozac'h ne contestait pas avoir obtenu la licence d'entrepreneur de spectacles pour la réalisation des représentations théâtrales précitées ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que Mme Lozac'h ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de l'association compagnie Z... Marie Lozac'h et qu'en conséquence, les contrats de travail conclus par l'intéressée avec l'association avaient un caractère fictif ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Lozac'h aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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