Cour de cassation, 16 janvier 2019. 16-15.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-15.887
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° Z 16-15.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société C2D2, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société C2D2, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C2D2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C2D2 à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société C2D2
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société C2D2 à payer à M. Y... la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail qu'en cas de coexistence du motif économique et d'un motif personnel du licenciement il convient de rechercher celui qui en a été la cause première et déterminante et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause.
La lettre de licenciement développe les motifs suivants :
(
)
Alors qu'aux termes de ce courrier du 28 janvier 2013, le licenciement de Philippe Y... est fondé sur un motif économique, le salarié prétend qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, la société C2D2 voulant l'écarter pour avoir suivi et soutenu la position de Pierre A..., son directeur de rédaction, qui s'est opposé à sa direction dans sa volonté d'exclure Ali B... dont les écrits ne s'inscrivaient pas dans une ligne éditoriale soucieuse de respecter la sensibilité des détenteurs du pouvoir au Maroc.
Les pièces du dossier révèlent que Philippe Y... a été recruté par la société C2D2 pour exercer la fonction de rédacteur en chef adjoint ; le contrat de travail précise qu'à ce titre il participe à la définition de la ligne rédactionnelle et à sa mise en oeuvre ; or la cour relève, s'agissant de la décision d'exclure les articles de Ali B..., que la société C2D2 a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec ce journaliste fin décembre 2012, que le 28 décembre 2012 la direction de la société C2D2 a fait connaître à Pierre A... ainsi qu'à Philippe Y..., son adjoint, que ce journaliste ne travaille plus pour la société en ces termes : "Ali B... ne travaille plus pour Slate. Ce type est un escroc et nous aura coûté très cher en faisant fuir tous les partenaires marocains avec qui nous avons discuté. On aurait dû prendre cette décision plus tôt" ; dès le 2 janvier suivant Pierre A... a réagi s'étonnant d'une décision prise sans le consulter et demandant à Eric C..., directeur général de la société C2D2, les raisons du qualificatif utilisé pour évoquer Ali B... ; entre ce moment et le 11 janvier 2013, date à laquelle la société C2D2 a adressé une convocation à Philippe Y..., ainsi qu'à Pierre A..., ce qui démontre que la société C2D2 associe le sort de son rédacteur en chef et celui de son rédacteur en chef adjoint, pour un entretien préalable à son licenciement, la société C2D2 ne justifie d'aucun échange avec son salarié et ce n'est que lors de la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 du 17 janvier suivant que cette dernière a envisagé, pour la société C2D2, un changement de stratégie éditoriale et économique en vue de réduire les coûts de fonctionnement mais aussi de faire évoluer le modèle éditorial et commercial ; ce n'est donc qu'après avoir mis en oeuvre la mesure de licenciement de son salarié, que la société C2D2 a pris les décisions de restructuration qui étaient censées provoquer la suppression de son poste ; il n'apparaît d'ailleurs pas sérieux de la part de la société C2D2 de prétendre remédier à un fonctionnement déficitaire récurrent par la disparition du salaire mensuel de Philippe Y... ; dès lors, quel que soit le bien ou mal fondé des accusations qui ont été portées contre Ali B... par Eric C..., il ressort de cette chronologie que le motif premier du licenciement est la divergence d'avis qui opposait Pierre A... et Philippe Y... à la direction de la société C2D2 sur l'exclusion de ce journaliste, ce que n'a pas accepté l'employeur ; le licenciement est donc fondé sur un motif personnel.
1./ ALORS QU'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique d'un licenciement il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante, si bien qu'en se fondant seulement sur une prétendue antériorité d'une divergence d'avis entre la société et le salarié, alléguée par ce dernier, sans rechercher si le motif économique, seul énoncé dans la lettre de licenciement, n'était pas prépondérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2./ ALORS QUE le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, lequel résulte de sa notification au salarié, si bien qu'en se plaçant à la date d'envoi de la convocation pour un entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 2013, pour apprécier le motif du licenciement notifié le 29 janvier 2013 et retenir qu'il était antérieur à la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
3./ ALORS QUE le conseil de surveillance de la société E2J2 réuni le 17 janvier 2013 n'a fait que prendre acte des décisions déjà prises par les dirigeants de sa filiale, la SAS C2D2, personne juridique distincte de la société E2J2, si bien qu'en retenant que les mesures de réorganisation de la SAS C2D2 avaient été prises par le conseil de surveillance de sa société mère, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu du conseil de surveillance de la société E2J2 en date du 17 janvier 2013, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4./ ALORS QUE le conseil de surveillance de la société E2J2 réuni le 17 janvier 2013 n'a fait que prendre acte des décisions déjà prises par les dirigeants de sa filiale, la SAS C2D2, personne juridique distincte de la société E2J2, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;
5./ ALORS QU'en retenant que le motif premier du licenciement de M. Y... était la divergence d'avis qui l'opposait à la direction de la société C2D2 sur l'exclusion d'un journaliste sans mentionner aucun fait de nature à établir l'existence de cette divergence, la cour d'appel n'a pas caractérisé un motif personnel qui serait la cause prépondérante du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ;
6./ ALORS QUE la lettre de licenciement, reproduite par l'arrêt attaqué, énonce que la réorganisation nécessaire de la société C2D2 implique "la suppression de l'ensemble des postes de rédacteurs en chef", si bien qu'en se fondant, pour écarter le motif économique du licenciement, sur la constatation que "la société C2D2 associe le sort de son rédacteur en chef et celui de son rédacteur en chef adjoint", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.1233-16 du code du travail ;
7./ ALORS QUE la lettre de licenciement, reproduite par l'arrêt attaqué, énonce que la réorganisation nécessaire de la société C2D2 implique "la suppression de l'ensemble des postes de rédacteurs en chef", que la société n'a jamais prétendu remédier à ses difficultés économiques par la seule disparition du salaire mensuel de M. Y..., si bien qu'en se fondant, pour écarter le motif économique du licenciement sur l'affirmation inopérante qu'il n'apparaît d'ailleurs pas sérieux de la part de la société C2D2 de prétendre remédier à un fonctionnement déficitaire récurrent par la disparition du salaire mensuel de Philippe Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE S'agissant du bien-fondé du licenciement, il résulte des termes de la mission confiée à Philippe Y... par le contrat de travail qu'il sera notamment chargé, en accord avec le directeur de la rédaction qu'est Pierre A..., de contribuer à la constitution, à l'encadrement et à la formation de la rédaction du site d'information sur internet, de jouer un rôle majeur dans la définition et l'élaboration du nouveau site, de s'assurer de la cohérence et de la qualité rédactionnelle des articles, vidéo, photographies... mis en ligne et de participer à la définition de la ligne rédactionnelle et à sa mise en oeuvre ; aucun des éléments apportés au débat par la société C2D2 ne démontre que Philippe Y... pas plus que Pierre A... n'ont été associés à la recherche d'une solution aux difficultés que rencontraient l'entreprise, et ce, au mépris des responsabilités qui étaient les leurs aux termes de leur contrat de travail ; quelle que soit la pertinence de l'opinion émise par Pierre A..., soutenue par Philippe Y..., sur la question de la collaboration de Ali B... aux publications de la société C2D2, il ressort des termes du mail adressé en copie à Philippe Y... par Eric C... le 28 décembre 2015, dont la société C2D2 ne démontre pas qu'ils ont été faussement rapportés, que la décision d'exclure Ali B..., a été prise sans que le directeur de la rédaction et son adjoint ne soient consultés ni informés préalablement, ce qui conforte l'allégation du salarié selon laquelle son employeur lui fait grief de s'être associé à l'opposition manifestée par Pierre A... en ce qu'il ne partageait pas l'analyse de leur employeur sur la collaboration de Ali B... ; enfin, dans l'article rédigé par la société C2D2 sur le site Slate Afrique le 4 mars 2013 pour expliquer les raisons de sa nouvelle ligne éditoriale, celle-ci met en avant, de manière claire, le comportement de Pierre A... dans l'accomplissement de sa mission : "c'est la conséquence des difficultés économiques que traverse Slate Afrique et aussi de la difficulté de Pierre A... à passer de la presse écrite à celle d'internet et à faire fonctionner harmonieusement sa rédaction. Certains préfèrent détruire leur jouet plutôt que de le voir en d'autres mains" ; il y a dans ces termes une référence explicite à la manière de travailler de Pierre A... et de son adjoint, Philippe Y..., et à la position qu'ils ont prise face à la décision de leur direction relativement à la ligne éditoriale et à la sélection des auteurs intervenant dans ses pages ; ces motifs, qui constituent les véritables motifs du licenciement de Philippe Y..., ne figurent pas dans la lettre de licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
8./ ALORS QU'en retenant que la société C2D2 ne démontrait pas que le courrier électronique adressé par Eric C... à Pierre A... le 28 décembre 2012 avait été falsifié sans s'expliquer sur les motifs du jugement du tribunal de police de Paris du 4 novembre 2013 reproduisant le véritable courrier électronique d'Eric C... en date du 28 décembre 2012, invoqué par la société C2D2, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
9./ ALORS QU'en se fondant, pour écarter le motif économique du licenciement et retenir qu'il reposait sur un motif personnel, sur le motif inopérant pris de l'absence de consultation du salarié à propos de la recherche de solutions aux difficultés économiques rencontrées par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail ;
10./ ALORS QU'en se fondant, pour écarter le motif économique du licenciement et retenir qu'il reposait sur un motif personnel, sur le motif inopérant pris de l'absence de consultation des autres salariés préalablement à la décision prise par l'employeur de ne plus travailler avec un autre collaborateur auquel étaient reprochés des faits de plagiats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
11./ ALORS QU'en retenant que le texte énonçant "c'est la conséquence des difficultés économiques que traverse Slate Afrique et aussi de la difficulté de Pierre A... à passer de la presse écrite à celle d'internet et à faire fonctionner harmonieusement sa rédaction. Certains préfèrent détruire leur jouet plutôt que de le voir en d'autres mains" comportait une référence explicite à la manière de travailler de Philippe Y... et à une position qu'il aurait prise, la cour d'appel a dénaturé ledit texte violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
12./ ALORS QU'en se fondant sur un article postérieur au licenciement évoquant un autre salarié pour en déduire que le véritable motif du licenciement de M. Y... était personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
13./ ALORS QU'en se fondant sur un article postérieur au licenciement en cause, paru sur le site Slate Afrique le 4 mars 2013, intitulé "Réponse à Ali B... et à la calomnie", dont l'objet n'était pas d'"expliquer les raisons de sa nouvelle ligne éditoriale" mais de répondre à une "campagne de calomnies laissant entendre que ce média serait soumis à des intérêts économiques et politiques et notamment aux pressions venues de la monarchie marocaine", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
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