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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00117

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6O Minute n° 25/00105 S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [E] TJ à compétence commerciale de COLMAR 04 Juin 2020 ------------ Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 11 Mai 2022 ------------ Cour de cassation Arrêt du 22 Novembre 2023 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD,Conseillère ARRÊT : Rendue par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par convention du 27 juillet 2005, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après « BPALC ») a consenti à la SARL LVMT l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05]. Par acte sous-seing privé du 19 février 2014, M. [K] [E], alors gérant de cette société, s'est porté caution des engagements bancaires de la SARL LVMT dans la limite de 39 000 euros, incluant le principal, les intérêts, frais et commissions accessoires. Par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 04 juillet 2018, la SARL LVMT a été placée en redressement judiciaire. M. [E] a été mis en demeure par la SA BPALC de régler les sommes qu'il devait à la banque en sa qualité de caution. Par acte introductif d'instance, enregistré au greffe le 19 novembre 2018, la SA BPALC a formé contre M. [E] une demande aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 39 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire rendu le 04 juin 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a : déclaré la demande de la SA BPALC à l'encontre de M. [E] irrecevable ; condamné la SA BPALC à supporter les entiers dépens ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BPALC ; condamné la SA BPALC à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 février 2021, la SA BPALC a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2021 délivré à une personne présente au domicile de M. [E], la BPALC a signifié à celui-ci la déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel. M. [E] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel de Colmar. Par arrêt rendu par défaut le 11 mai 2022, la cour d'appel de Colmar a : confirmé le jugement rendu le 04 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar ; Y ajoutant, condamné la SA BPALC aux dépens d'appel ; rejeté la demande de la SA BPALC présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BPALC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar. Par arrêt rendu le 22 novembre 2023, la Cour de cassation a : cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ; condamné M. [E] aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a affirmé que, si l'action en paiement contre la caution avait été engagée pendant la période d'observation du redressement judiciaire du débiteur principal, le tribunal ne s'était prononcé sur cette demande qu'après l'adoption du plan de redressement, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu. Partant, la cour d'appel de Colmar a violé l'article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L.631-14 du même code, et l'article 126 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 janvier 2024, la SA BPALC a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, délivré à une personne présente au domicile, la SA BPALC a fait signifier à M. [E] sa déclaration de saisine et un avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi de cassation. Par conclusions récapitulatives du 13 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de : « recevoir la reprise d'instance après cassation de la SA BPALC ; recevoir l'appel de la SA BPALC ; déclarer M. [E] irrecevable en ses conclusions notifiées devant la cour d'appel de renvoi de Metz le 14 mai 2024, et en toutes conclusions qui seraient ultérieurement régularisées ; infirmer le jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : déclaré la demande de la SA BPALC à l'encontre de M. [E] irrecevable; condamné la SA BPALC à supporter les entiers dépens ; dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BPALC ; condamné la SA BPALC à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et en statuant à nouveau, condamner M. [E] à payer à la SA BPALC la somme de 39 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu'à parfait règlement ; ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, déclarer M. [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ; condamner M. [E] à payer à la SA BPALC la somme de 1 500 euros par instance soit 4 500 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance (tribunal judiciaire de Colmar), d'appel (cour d'appel de Colmar), et de reprise d'instance après cassation (cour d'appel de Metz) ». M. [E] a déposé des conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Metz le 13 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la recevabilité des conclusions de M. [E] devant la cour d'appel de Metz Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. L'article 1037-1 du code de procédure civile précise qu'en cas de renvoi après cassation devant la cour d'appel, « lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (...) » Il résulte des articles 631 et 1037-1 du code de procédure civile précités que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de Cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. Conformément à l'ancien article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Colmar le 25 février 2021, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce la SA BPALC a fait signifier à M. [E], par acte d'huissier de justice du 27 mai 2021 délivré à une personne présente au domicile, la déclaration d'appel du 25 février 2021, et les conclusions qu'elle avait déposées devant la cour d'appel de Colmar le 21 mai 2021. En vertu de l'article 909 du code de procédure civile M. [E] disposait d'un délai de trois mois à compter de cette notification, soit jusqu'au 27 août 2021, pour déposer des conclusions. Ne l'ayant pas fait, ses conclusions ultérieures, déposées devant la cour d'appel de Metz le 4 mars 2025 sont irrecevables en application des articles 631 et 909 du code de procédure civile précités. La cour d'appel de Colmar a statué par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile sachant que l'acte de signification de la déclaration d'appel de la BPALC n'a pas été délivré à la personne de M. [E], et que celui-ci n'a pas comparu. Toutefois dans le cadre de la présente procédure la cour d'appel de Metz est saisie sur déclaration de saisine après renvoi de cassation, et non pas sur opposition à arrêt par défaut qui permettrait à M. [E] de faire valoir une défense, de sorte que les dispositions des articles 631 et 1037 du code de procédure civile doivent être appliqués. Enfin le fait que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz ait été signifié à M. [E] en lui rappelant les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, est sans incidence quant à la recevabilité des conclusions de l'intimé qui doit s'apprécier au regard des articles 631 et 909 du code de procédure civile précités. Ainsi il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [E] devant la cour d'appel de Metz dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation. II- Sur la recevabilité de la demande de la BPALC contre M. [E] De plus en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [E] est réputé s'approprier les motifs du jugement ayant déclaré la demande de la BPALC irrecevable pour avoir été engagée pendant la période d'observation en application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce. Selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir édictée par les articles précités, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La BPALC affirme dans ses dernières conclusions que le tribunal a statué après l'adoption du plan de redressement dans la procédure collective concernant la SARL LVMT. Cette affirmation n'est pas contestée dans les motifs du tribunal réputés adoptés par l'intimé. Il est au contraire précisé dans l'exposé du litige en page 2 du jugement rendu contradictoirement le 4 juin 2020 que le plan d'apurement du passif de la SARL LVMT a été arrêté par jugement du 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse. Si l'action en paiement contre la caution a été engagée devant le tribunal le 19 novembre 2018 pendant la période d'observation du redressement judiciaire du débiteur principal, le tribunal ne s'est prononcé sur cette demande que par jugement du 4 juin 2020, après l'adoption du plan de redressement le 3 juillet 2019, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu à la date où le tribunal a statué. La demande de la BPALC est recevable, et le jugement est infirmé en ce qu'il la déclare irrecevable. III- Au fond Sur la demande principale de la BPALC Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par acte sous-seing privé du 19 février 2014, M. [E] s'est porté caution de « tous engagements » de la SARL LVMT envers la SA Banque populaire d'Alsace dans la limite de 39 000 euros, incluant le principal, les intérêts, frais et commissions accessoires, pour la durée de dix ans. Cet acte comporte la mention manuscrite prévue par la loi, et est daté et signé par M. [E]. Celui-ci est dès lors valablement engagé envers la SA BPALC. Après déclaration d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 4 juillet 2018, la SA BPALC a déclaré des créances totalisant 148 456,93 euros à la SELARL MJM Froelich & associés le 14 août 2018, et informé M. [E] de la procédure collective en le mettant en demeure de payer 39 000 euros outre intérêts par lettre recommandée du 14 août 2018. Les créances de la BPALC ont été admises dans la procédure collective pour un montant total de 148 456,93 euros, ainsi qu'il ressort des cinq avis d'admission adressés par le greffier le 9 mai 2019, produits en pièce 17 par l'appelante. Ces avis d'admission ont autorité de chose jugée à l'égard de la caution, quant à l'existence et au montant de la créance de la BPALC envers la débitrice principale, la SARL LVMT. Les paiements faits par la SARL LVMT dans le cadre du plan de redressement, qui s'imputent sur sa dette envers la BPALC, sont susceptible d'avoir une incidence sur la dette personnelle de la caution s'ils réduisent la dette de la débitrice principale à un montant inférieur à l'engagement de caution. La BPALC produit un décompte arrêté au 28 février 2025 indiquant des paiements totalisant 24 894,03 euros survenus entre octobre 2020 et juillet 2024, s'imputant sur la dette de 74 461,55 euros au titre du solde débiteur d'un compte. Par ailleurs M. [E] dont les conclusions sont irrecevables ne démontre pas des paiements opérés par la débitrice principale d'un montant supérieur à la somme de 148 456,93 ' 39 000 = 109 456,93 euros. Au vu du montant des paiements indiqués dans le décompte de la banque, totalisant 24 894,03 euros, et du montant initial de la dette, il apparaît que la SARL LVMT restait à la date du 25 février 2025 redevable envers la BPALC d'une somme supérieure à l'engagement de caution représentant 39 000 euros en principal, intérêts et frais. En conséquence il y a lieu de condamner M. [E] à payer à la BPALC la somme de 39 000 euros en principal. Cette dette produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que constitue l'acte introductif d'instance du 19 novembre 2018, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus et impayés depuis au moins une année entière. Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées. M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la BPALC la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures devant les juridictions du fond. Les demandes qu'il avait formées en première instance à ce titre sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [K] [E] devant la cour d'appel de Metz dans le cadre de la présente procédure sur renvoi de cassation ; Déclare les demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevables ; Condamne M. [K] [E] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ; Prononce la capitalisation des intérêts échus et impayés depuis au moins une année entière ; Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance ; Rejette les demandes de M. [K] [E] au titre des dépens et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [E] aux dépens de la procédure d'appel, y compris ceux afférents à la décision de la cour d'appel de Colmar du 11 mai 2022 ; Condamne M. [K] [E] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [K] [E] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; La Greffière La Présidente de chambre

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