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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-21.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.394

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, agissant poursuites et diligences du Bâtonnier actuellemnt en exercice domicilié en cette qualité au Palais de Justice à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de : 1 ) M. Jean-Paul X..., demeurant ..., la Pounche à Allauch (Bocuhes-du-Rhône), 2 ) M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en ses bureaux 1, place de Verdun à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseilller Y..., les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Marseille fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1992), d'avoir accueilli la demande d'inscription de M. X... à ce barreau, sur le fondement des dispositions de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, de première part, qu'en déclarant, après avoir constaté que M. X... avait effectivement exercé une activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique de 1986 à 1991, que ses activités annexes de conseiller prud'homme, membre d'une chambre d'experts et chargé d'enseignement n'étaient pas incompatibles avec le caractère d'exclusivité imposé par la loi, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de deuxième part, qu'en retenant, que les trois autres activités exercées par ce candidat avaient été seulement des activités annexes à celle de consultant et rédacteur d'actes en matière juridique, laquelle avait été son activité principale pendant le délai de cinq années requis, et étaient compatibles avec le caractère exclusif exigé par le texte dérogatoire au principe posé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel nul ne peut être avocat s'il n'est titulaire du CAPA, sans rechercher quel avait été le temps consacré à chacune de ces activités principales et annexes, ainsi que la part de gains y afférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50-VII précité ; alors, de troisième part, que, pour contester que M. X... eût exercé l'activité de consultant et de rédacteur d'actes en matière juridique de façon effective, continue et exclusive pendant le délai de cinq ans ayant précédé sa demande, l'Ordre avait souligné que les déclarations de revenus versés aux débats par l'intéressé faisaient apparaître, pour les années 1987, 1988 et 1989, un résultat inférieur au SMIC et que, de plus, parmi ces revenus, étaient nécessairement inclus ceux qui provenaient de ses activités annexes ; qu'en visant uniquement le dernier résultat pour 1991, sans répondre à ces conclusions tirées de l'analyse des résultats des exercices antérieurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. X... justifiait, par les documents comptables et fiscaux produits, avoir exercé de 1985 à 1991 la profession de consultant juridique ; qu'elle a relevé que les bénéfices non commerciaux réalisés par l'intéressé avaient été en constante augmentation depuis 1986 pour atteindre en 1991 la somme de 90 750 francs, "ce qui apparaît normal dans le contexte d'une création de clientèle" ; qu'elle a, pu en déduire que les fonctions de conseiller prud'homme, d'expert et d'enseignant à l'Institut supérieur d'études comptables d'Aix-en-Provence, remplies par M. X... durant les mêmes années, ne constituaient que des activités annexes à ses activités principales de consultant juridique et n'étaient dès lors pas incompatibles avec le caractère d'exclusivité de ces dernières, exigé par l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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