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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-40.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.318

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme BANCO DI ROMA FRANCE, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 52 de la convention collective nationale de travail des banques ; Attendu que M. X..., entré comme employé au service de la société Banco di Roma le 1er août 1950, a, le 31 mai 1977, démissionné et cessé ses fonctions avec la qualification d'agent gradé de la classe IV à laquelle il avait été nommé le 1er avril 1971 ; Attendu que pour le débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la classe V, telle que prévue à la classification des emplois de l'article 52 de la convention collective, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X..., non inscrit depuis 1973 au tableau d'avancement de la classe V, ne remplissait pas les conditions requises pour exercer le recours prévu en ce cas par l'article 60 de la convention collective et que le fait qu'il ait pu remplir à titre provisoire et sans en être titulaire certaines fonctions relevant de la classe V, ne lui donnait aucun titre à être intégré dans cette classe ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever quelles avaient été les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la classification des emplois instituée par l'article 52 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de points dont il aurait été privé ; Mais attendu que la disposition critiquée constitue l'application de celle qui doit être cassée sur le premier moyen et qu'elle sera annulée sans qu'il y ait lieu de statuer à son sujet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Banco di Roma France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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