Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de l'Hôpital Léon Bérard qui l'employait en qualité de cuisinier depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 29 avril 2000 pour avoir frappé un commis de cuisine récalcitrant ;
Attendu que pour décider que le grief retenu contre le salarié était réel mais non sérieux, l'arrêt énonce que les faits sont regrettables mais s'expliquent par les agissements de son subordonné et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune appréciation défavorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un supérieur hiérarchique, sur les lieux et dans le temps du travail, de porter des coups sur la personne de son subordonné en raison de la mauvaise exécution de ses prestations ou d'une attitude insolente, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis ;
Que la cour d'appel qui, ayant constaté la matérialité des faits reprochés au salarié, les a déclarés excusables en raison de l'attitude de la victime a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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