Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 345
N° RG 23/09882
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVZV
[Y] [H]
C/
CA CONSUMER FINANCE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Walter VALENTINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2023/M128 de la Chambre 1-7 près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/13004
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à personne morale le 13/12/2022
défaillante
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est à [Adresse 7], venant aux droits de la S.A CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] SUISSE
représentée par Me Walter VALENTINI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2012, la SA CONSUMER FINANCE a régulièrement assigné M. [Y] [H] devant le Tribunal d'instance d'AIX EN PROVENCE afin de le voir condamner au paiement de la somme de 7.827,86 euros actualisée au 13 décembre 2011, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,208% sur la somme de 6.781,96 euros à compter du 13 décembre 2011 au titre d'un prêt personnel n° 81290442921 AB et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et n'a pas été représenté .
Par jugement en date du 27 juillet 2012, le Tribunal de d'instance d'AIX EN PROVENCE a:
-condamné M.[H] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 7827,86€ actualisée au 13 décembre 2011 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,208% sur la somme de 6781,96€ à compter du 13 décembre 2011 au titre d'un prêt personnel N°81290442921AB,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[H] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2022, M.[H] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident du 27 décembre 2022, M.[H] a sollicité:
-PRONONCER la nullité du PV de recherches du 22 octobre 2012 de signification du jugement du 27 juillet 2012 et ANNULER cette signification,
-par voie de conséquence, juger l'appel inscrit le 30 septembre 2022 recevable,
-PRONONCER la nullité de l'assignation du 16 avril 2022 visée par le tribunal dans le jugement dont appel,
-PRONONCER par conséquence la nullité du jugement du 27 juillet 2012 en l'absence de saisine du tribunal au regard de la nullité de l'assignation, et PRONONCER l'extinction de l'instance dont le tribunal d'instance a été saisi par une assignation nulle et de nul effet,
-CONDAMNER solidairement la SA CONSUMER FINANCE et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer au concluant la somme de 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD&JUSTON.
Par ordonnance d'incident du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a:
DECLARE irrecevables pour être faites devant le conseiller de la mise en état la demande de M.[H] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif de première instance et tendant à voir prononcer la caducité du jugement déféré au visa de l'article 478 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande faite par M.[H] tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement déféré,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification du jugement déféré du 27 juillet 2012,
DECLARE recevable l'appel formé par M.[H] à l'encontre du jugement du 27 juillet 2012,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de cet incident,
REJETE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 21 juillet 2023, M.[H] sollicite:
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle:
DECLARE irrecevable pour être faite devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif de 1ere instance,
DECLARE recevable la demande faite par M.[H] tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement déféré,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification du jugement déféré du 27 juillet 2012,
REFORMER l'ordonnance rendue le 07.07.2023 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle:
DECLARE irrecevable pour être faites devant le conseiller de la mise en état la demande de M.[H] tendant à voir prononcer la caducité du jugement déféré au visa de l'article 478 du code de procédure civile,
ET POUR CE FAIRE:
CONFIRMANT la nullité et l'annulation du PV de recherches du 22 octobre 2012 de signification du jugement du 27 juillet 2012,
JUGER l'appel inscrit le 30 septembre 2022 RECEVABLE EN LA FORME,
SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur toutes les conséquences de la nullité de la signification,
CONSTATER la caducité du jugement du 27 juillet 2012 sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification,
et par voie de conséquence:
JUGER que M.[H] n'a plus intérêt à l'appel d'un jugement caduque réputé n'avoir jamais été prononcé,
JUGER n'y avoir lieu à appel de la décision du 27 juillet 2012;
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel de M.[H] à l'encontre du jugement du 27 juillet 2012 caduque, réputé n'avoir jamais existé.
CONDAMNER solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer au concluant la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON.
Il expose:
-que le 1er septembre 2022 il lui a été signifié par voie d'huissier une cession de créances, de la CA CONSUMER FINANCE à INTRUM DEBT FINANCE AG, avec commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 11 057,79€ en principal, intérêts, frais et coût de l'acte outre l'application de l'article A 444-31,
-qu'aux termes de cet acte était visé un jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu par le tribunal d'instance d'AIX EN PROVENCE le 27 juillet 2012 ainsi que la tentative de signification dudit jugement qui aurait été effectuée par PV de recherche du 22 octobre 2012,
-qu'il n'a retrouvé aucun prêt, ni mise en demeure, ni décompte, ni la transmission postale de l'assignation ou de la signification du jugement,
-que le conseiller de la mise en état n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité de la signification du jugement, en effet tout en considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la caducité du jugement qui résultait de cette nullité de signification, il a rappelé aux parties que l'appel emportait renonciation à la caducité,
-qu'il ne peut être considéré qu'une partie auquel le jugement a été signifié dans le délai de 6 mois mais par une signification nulle ne peut plus se prévaloir du caractère obsolète de la décision intervenue plus de 10 ans plus tôt, parce que dans l'attente de savoir si la signification était régulière ou non cette partie qui y avait intérêt a usé de la voie de recours de l'appel,
-qu'il devait être considéré que la nullité de la signification du 22 octobre 2012 entraînait la caducité du jugement, l'appel étant recevable en la forme mais irrecevable au fond puisqu'il ne peut y avoir appel d'un jugement qui est réputé n'avoir jamais existé et qu'en tout état de cause l'appelant n'avait plus d'intérêt à l'appel, d'autant que la recevabilité de l'appel avait été soulevée par l'intimée pour d'autres motifs que l'irrecevabilité peut être soulevée d'office et qu'il s'agit de statuer sur les conséquence d'une nullité de signification.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite:
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif de 1ere instance et celle tendant à voir prononcer la caducité du jugement déféré au visa de l'article 478 du code de procédure civile.
REFORMER et INFIRMER l'ordonnance rendue le 07.07.2023 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a jugé nul l'acte de signification du jugement déféré du 27 juillet 2012
En tout état de cause DECLARER la présente Cour, comme le Conseiller de la mise en état précédemment saisi, INCOMPETENT en l'espèce pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance puisqu'il n'est compétent que pour statuer sur les exceptions de procédure relatifs à l'instance d'appel
Et JUGER irrecevable l'exception de nullité soulevée dans le cadre de la présente procédure par M. [Y] [H]
JUGER que M. [Y] [H] n'a plus intérêt à appel du jugement du 27 juillet 2012
JUGER n' y avoir lieu à appel de la décision du 27 juillet 2012
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] à l'encontre du jugement du 27 juillet 2012
En tout état de cause,
JUGER qu'aucune caducité, ni aucune nullité n'est encourue par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits d CONSUMER FINANCE
DEBOUTER M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure sur déféré dirigée à l'encontre de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et JUGER irrecevables et en tout état de cause infondées les conclusions aux fins de nullité prises par M. [Y] [H].
CONDAMNER encore M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la présente procédure sur déféré à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits du CONSUMER FINANCE
Elle fait valoir:
-que M.[H] a régulièrement été assigné par procès verbal de recherches infructueuses
conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en première instance, comme cela résulte du jugement,
-que M.[H] ne justifie pas avoir soulevé l'exception de nullité de l'assignation dans ses conclusions spécifiquement adressées au Conseiller de la mise en état, avant toute défense sur le fond en appel et notamment avant d'avoir conclu sur le fond en appel ; ses conclusions d'appelant au fond datant du 27 décembre 2022,
-que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance,
-que la Cour ne pourra donc que confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 07 juillet 2023 sur ce point et donc déclarer irrecevable la demande de M.[H] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation de 1ère instance, comme ce dernier le demande lui même,
-qu'en ce qui concerne la caducité du jugement, le fait pour le défendeur bénéficiaire du caractère non avenu de relever appel est considéré comme emportant renonciation à se prévaloir de ce caractère non avenu,
-que la jurisprudence considère en tout état de cause, que lorsque la signification du jugement a bien été effectuée dans les 6 mois, aucune caducité n'est encourue, quand bien même la signification eut été irrégulière,
-qu'en conséquence, la Cour devra confirmer l'ordonnance du 07 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la caducité du jugement déféré,
-que le jugement a été signifié à la dernière adresse connue du débiteur sans que ce dernier n'établisse qu'à la date de la signification son adresse était autre,
-que le procès verbal de recherches mentionne précisément TOUTES les diligences entreprises,
-que l'huissier de justice ayant accompli et relaté les diligences nécessaires aux fins de signification de l'acte à personne, ne peut se voir reprocher de quelconques insuffisances à ce titre,
-qu'aucune obligation n'est faite à l'huissier de justice de connaître l'employeur
afin de lui signifier l'acte,
-que les bulletins de salaire détenus par le prêteur concernant M. [H] étaient contemporains de l'offre de prêt (2008-2009) puisque sollicités lors de la souscription du prêt afin de vérifier la solvabilité du débiteur, en conséquence au jour de la signification de l'acte, soit près de 3 à 4 ans plus tard, en 2012, le prêteur n'était pas en possession des bulletins de salaire actuels de M. [H] afin de s'assurer de l'adresse de son employeur à cette époque-là,
-que la nullité de l'acte de signification n'est encourue que pour autant que soit rapportée la preuve d'un grief subi par le destinataire de l'acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification du jugement déféré
Il résulte de l'article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 659 du même code énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Dans son procès verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice indique s'être rendu à la dernière adresse connue de M.[H], soit [Adresse 4], avoir constaté que personne ne répondait à cette identification, que le nom de M.[H] ne figurait nulle part, qu'après consultation des pages blanches, une autre adresse avait été trouvée.
L'huissier expose s'y être rendu, y avoir rencontré l'ex-femme de M.[H], qui lui a indiqué que ce dernier n'y vivait plus et qu'elle n'avait plus de ses nouvelles.
L'huissier précise avoir composé un numéro de téléphone dont il disposait mais qui appartenait à une tierce personne.
Il ajoute que le lieu de travail de M.[H] est inconnu.
Il déclare que les autres recherches entreprises se sont révélées infructueuses et dresse un procès verbal de recherches infructueuses.
Si le prêteur, ayant mandaté l'huissier de justice pour la signification du jugement du 27 juillet 2012, détenait vraisemblablement des bulletins de salaire de M.[H] contemporains de l'offre de prêt (2008-2009), sollicités lors de la souscription, afin de vérifier la solvabilité du débiteur, au jour de la signification du jugement, réalisée près de 3 à 4 ans plus tard en 2012, le prêteur n'était pas en possession de l'adresse de l'employeur de M.[H].
Il ne peut être reproché à l'huissier aucune insuffisance à ce titre, d'autant que M.[H] ne justifie nullement que son employeur lors de la signification était le même que lors de la souscription du prêt.
En outre, il résulte du procès verbal de signification que l'huissier a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, qui ont été nombreuses, précises et suffisantes, il importe peu qu'il n'ait pas détaillé les 'autres recherches entreprises', elles mêmes infructueuses.
Ainsi, la signification du jugement est régulière et l'ordonnance déférée réformée sur ce point.
Le délai d'appel a commencé à courir à compter de la date de signification, de sorte que l'appel formé par M.[H] est tardif et donc irrecevable.
L'ordonnance déférée est également réformée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[H] est condamné à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens tant de l'incident que du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
SAUF en ce qu'elle a :
DECLARE irrecevables pour être faites devant le conseiller de la mise en état la demande de M.[H] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif de première instance et tendant à voir prononcer la caducité du jugement déféré au visa de l'article 478 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande faite par M.[H] tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement déféré,
Statuant à nouveau'
DEBOUTE M.[H] de sa demande en nullité de l'acte de signification en date du 22 octobre 2012 du jugement du 27 juillet 2012,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M.[H] le 29 septembre 2022 à l'encontre du jugement du 27 juillet 2012,
Y ajoutant
CONDAMNE M.[H] à régler à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[H] aux entiers dépens de la procédure d'incident et de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT