Texte intégral
N° RG 23/08162 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRI
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillèreà la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 19 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de [B] [E], interprète en langue arabe
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Octobre 2023 à 17 H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur
suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 8 mars 2023, une obligation de quitter le territoire sans délai a été notifiée à [M] [O].
Par arrêté du préfet de l'Isère du 25 octobre 2023, il a été placé en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023 notifiée à 20h10, saisi d'une demande de prolongation de l'administration et d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2023 à 15h14.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient que la décision administrative est insuffisamment motivée et démontre un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation. Par ailleurs, il fait valoir que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 octobre 2023.
[M] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée et indiqué ne plus soutenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [O] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il n'avait pas donné l'adresse de son frère auparavant car il ne voulait pas que celui-ci ait des ennuis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [O], interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le fond
Contrairement à ce qui est sous-entendu dans la déclaration d'appel, le premier juge a examiné de manière exhaustive l'ensemble de la légalité de la procédure et de la mesure de rétention et des garanties qui y sont attachées.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce avec les éléments en possession de l'autorité administration au jour où elle prend sa décision.
[M] [O] fait valoir que le préfet ne mentionne pas l'existence de ses garanties de représentation.
Comme l'a relevé le premier juge, [M] [O] n'a produit aucun élément justifiant de garanties de représentation devant l'administration mais ultérieurement, dans le cadre de cette procédure, et il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir fait mention.
Les éléments de motivation de la décision administrative sont suffisants en fait et en droit. En effet, l'autorité administrative a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents de la situation personnelle de [M] [O] dont elle avait connaissance pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de [M] [O] ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
[M] [O] critique l'appréciation par l'autorité administrative de ses garanties de représentation au regard de son adresse chez son frère.
Etant rappelé que le préfet n'avait pas connaissance de l'existence de cette adresse, le préfet a motivé l'absence de garanties de représentation par le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en mars 2023 qu'il n'a pas exécuté et d'une mesure d'assignation à résidence en juin 2023 dont il n'a pas respecté les obligations.
L'administration n'a donc commis aucune erreur d'appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie SALORD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment