Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à Montbrun-les-Bains (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Monsieur Léopold B..., demeurant à Montbrun-les-Bains (Drôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait d'un acte de vente passé en 1931 entre les auteurs des parties, une renonciation à tout droit de passage le long du mur des bâtiments au couchant et que les acquéreurs s'obligeaient à murer à leurs frais la porte qui se trouvait dans ce mur, et qui a retenu que si le titre de M. X... avait fait état d'une servitude active à son profit, celui-ci n'aurait pas manqué de le produire, n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant que M. X... ne justifiat pas avoir conservé l'usage de cette servitude ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen en réparant, par l'allocation de dommages-intérêts, le préjudice déjà causé et en ordonnant pour l'avenir la cessation du trouble par la suppression des ouvertures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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