Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.689
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie GAN incendie accident, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie Camat, dont le siège est ... Paris,
3°/ la compagnie Italia assurances, dont le siège en France est ...,
4°/ la compagnie Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
5°/ la compagnie Général Accident, dont le siège est à Pertii (Ecosse) et la branche maritime et transports ...,
6°/ la compagnie Allianz, dont le siège en France et ... Armée, 75016 Paris, toutes représentées par le Bureau Sauvat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Venezolana internacional de aviacion, société anonyme Viasa, société de droit vénézuélien dont le siège est à Caracas (Vénézuéla) et le bureau en France 11, place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, 75697 Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des compagnies GAN incendie accident, Camat, Italia assurances, Navigation et transports, General Accident et Allianz, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995) que les crevettes que la société Venezolana internacional de aviacion, Viasa (société Viasa) a transportées par voie aérienne depuis le Vénézuela, sont arrivées décongelées à Orly et ont été refoulées par les services vétérinaires;
que la société compagnie GAN incendie accident et cinq autres assureurs (les assureurs), subrogés dans les droits du destinataire victime de l'avarie pour l'avoir indemnisé, ont demandé le paiement du prix de la marchandise à la société Viasa;
que celle-ci a invoqué la clause exonératoire de responsabilité du contrat ;
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que, si la convention de Varsovie permet au transporteur de s'exonérer pour les dommages résultant de la nature de la marchandise, elle ne lui permet pas de s'exonérer pour les dommages subis en raison de conditions de transport non adaptées à cette nature;
qu'il était constant que l'état de congélation des marchandises était mentionné sur la lettre de transport aérien et donc connu du transporteur ; que celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de la clause d'exonération visant les avaries résultant des changements de température pour justifier que la marchandise congelée ait pu être transportée sans protection thermique ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas relevé à l'encontre du transporteur une faute excluant l'application de la clause d'exonération contractuelle de sa responsabilité en raison de la nature des marchandises, retient qu'il convenait qu'informé de cette clause d'exonération dont la conformité à la convention de Varsovie n'est pas contestée, l'expéditeur prenne toutes dispositions dans le conditionnement des colis pour qu'eu égard à sa nature et au regard des conditions normales de transport, la marchandise ne subisse pas d'avarie dès lors, en outre, "que le transport a été réclamé sans l'exigence exprimée d'une température particulière";
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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