Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 MARS 2024
N° RG 23/01556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFXJ
Code NAC : 70E
DEMANDEURS au principal :
1/ Monsieur [L], [R], [C] [H]
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 13] (91),
demeurant [Adresse 6],
[Localité 14],
2/ Madame [E], [O] [I] épouse [H]
née le 02 Juin 1980 à [Localité 15] (70),
demeurant [Adresse 6],
[Localité 14],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Madame [D] [K] épouse [F]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 10] (JAPON),
demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [X] [F]
né le 05 Juin 1949 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3],
3/ Madame [T] [P] [F] épouse [J]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 12] (75),
demeurant [Adresse 5],
4/ Monsieur [M] [J]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Gil MOSER ABREU RIBEIRO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
5/ Monsieur [G] [U]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 11] (92),
demeurant [Adresse 4],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 8 Février 2024, Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
21 Mars 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [E] [I], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 9], commune depuis lors fusionnée avec [Localité 14] (78), cadastrée section B n° [Cadastre 1] (pavillon) et n° [Cadastre 2] (allée menant au pavillon).
Leur propriété est séparée, par un mur de soutènement, de celles de leurs voisins :
- Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [Y] [V], son épouse - parcelle située au n° [Adresse 4],
- Monsieur [X] [F] et Madame [D] [K], son épouse - parcelle située au n° [Adresse 3],
- Monsieur [A] [J] et Madame [T] [F], son épouse - parcelle située au n° [Adresse 5].
Dénonçant des désordres importants consécutifs à l’édification de leur maison d’habitation par la société Gio Plast, entrepreneur, et la société Modern Architecture Group, maître d’oeuvre, portant, notamment, sur le mur de soutènement susvisé séparant leur propriété de celle des époux [H],
les époux [J] ont, dès 2017, initié une procédure de référé-expertise
devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Une première mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [W] [B], qui a déposé son rapport le 23 août 2021.
Entre-temps, par acte du 22 octobre 2018, les époux [H] ont fait assigner les époux [J], les époux [N], les époux [F] et la société Axa Iard, ès qualités d’assureur de la société Gio Plast, en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Versailles. Une seconde mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [W] [B], qui a déposé son rapport le 3 février 2023.
Le 30 juillet 2021, les époux [N] ont cédé leur parcelle à Monsieur [G] [U].
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du
2 mars 2023, les époux [J] et [F] ont fait assigner les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des sommes dues et indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité décennale. Cette assignation a été dénoncée aux époux [H] et à Monsieur [G] [U]. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/03063.
Parallèlement, par acte du 13 mars 2023, les époux [H] ont fait assigner les époux [J], les époux [F] et Monsieur [U] devant la présente juridiction sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/01556.
Les époux [J] et [F], considérant que les deux affaires étaient connexes, ont, par conclusions signifiées le 31 mai 2023, soulevé un incident devant le juge de la mise en état de Nanterre pour que l’ensemble de l’affaire soit traité par le tribunal judiciaire de Versailles.
Puis, par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, les époux [J] et [F] ont saisi le juge de la mise en état de Versailles d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [X] [F] et Madame [D] [K], son épouse, ainsi que Monsieur [A] [J] et Madame [T] [F], son épouse, demandent au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de l’incident aux fins de connexité et de litispendance soulevé dans l’instance répertoriée sous le numéro de RG 23/03063.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 73, 378, 109 et 110 du code de procédure civile, que leur action en justice précède celle des époux [H], qu’elle leur a été dénoncée et qu’elle envisage clairement l’hypothèse d’un recours en garantie à l’endroit des constructeurs et de leurs assureurs si leur responsabilité devait être engagée, le montant des préjudices allégués étant particulièrement important.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [E] [I], son épouse, demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter les époux [J] et [F] de leur demande de sursis à statuer,
- Renvoyer le dossier à la première audience de mise en état utile,
- Faire injonction aux époux [J] et [F] d’avoir à conclure sur le fond de l’affaire,
- Condamner in solidum les époux [J] et [F] à payer aux époux [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les époux [J] et [F] aux entiers dépens d’incident.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 378, 101 et 109 du code de procédure civile, que l’issue de l’incident soulevé à Nanterre est incertaine. Ils ajoutent que, si les instances introduites devant Nanterre et Versailles ont une origine similaire (à savoir les conditions d’exécution des travaux de construction), leurs fondements juridiques diffèrent (responsabilité décennale / trouble anormal du voisinage). Ils relèvent, aussi, que chaque affaire dispose de son propre rapport d’expertise. Ils arguent, enfin, de l’intention dilatoire de leurs contradicteurs, l’incident de connexité ayant été soulevé devant le juge de la mise en état de Nanterre près de huit mois après la délivrance de l’assignation.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’incident aux fins de connexité soulevé devant le juge de la mise en état de Nanterre porte sur le renvoi du litige, en son volet responsabilité décennale, devant la présente juridiction. L’examen de cet incident a été fixé, par bulletin rectificatif en date du
26 septembre 2023, à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024 à 13h30.
Si l’incident soulevé est susceptible de modifier la configuration du litige sur le plan de la contribution à la dette (avec l’appel en garantie des constructeurs et de leurs assureurs sous réserve de l’engagement de leur responsabilité), il ne modifie pas le fond du litige, relatif à l’existence de troubles anormaux du voisinage.
En outre, les époux [J] et [F] n’ont pas encore conclu au fond devant la présente juridiction. Dans ces conditions, la mise en état de l’affaire peut utilement se poursuivre, à charge pour les parties de tenir la juridiction informée de la décision prise à l’issue de l’audience de plaidoiries sur incident du
20 juin prochain devant la 7ème chambre de Nanterre.
La demande de sursis à statuer, qui n’est pas nécessaire à une bonne administration de la justice sera, par conséquent, rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandeurs à l’incident, qui succombent ensemble en leur prétention, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandeurs à l’incident, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser aux époux [H] la somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [D] [K], son épouse, ainsi que Monsieur [A] [J] et Madame [T] [F], son épouse, à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [E] [I], son épouse, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [D] [K], son épouse, ainsi que Monsieur [A] [J] et Madame [T] [F], son épouse, aux dépens de l’incident,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du
11 juin 2024 à 09h30 avec injonction d’avoir à conclure pour les défendeurs, à savoir Monsieur [X] [F], Madame [D] [K], son épouse, Monsieur [A] [J], Madame [T] [F], son épouse, ainsi que Monsieur [G] [U],
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2024, par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE