Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2025. 2500212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2500212

Date de décision :

5 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie qu'elle a effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits mais qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous en préfecture, qu'elle se trouve par conséquent dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et est exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle est également remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 6 décembre 1979 à Grozni (Russie), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024. Elle indique qu'elle tente depuis plusieurs semaines de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans toutefois y parvenir. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B soutient qu'elle tente depuis plusieurs semaines de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans y parvenir. Elle verse au dossier 22 captures d'écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis faisant apparaitre l'indisponibilité d'un quelconque créneau, effectuées entre le 7 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, et dont 17 d'entre elles ne sont pas datées, ainsi qu'un courriel du 3 décembre 2024 adressé par son conseil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et faisant part des difficultés qu'elle rencontrait. Ainsi, l'intéressée, dont, comme il a été dit au point 1, le dernier titre de séjour a expiré le 8 décembre 2024, n'établit pas avoir effectivement tenté d'obtenir un rendez-vous antérieurement au 3 décembre 2024, soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 février 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique