Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-18.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.302
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale) et d'un jugement rendu le 22 octobre 1985 par le tribunal de commerce de Riom, au profit :
1 / de la société anonyme La Source d'Or, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2 / de la société Anagramme, dont le siège est ... (6e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Source d'Or, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en annulation pour contrariété de jugements, en déférant, d'une part, un jugement définitif rendu le 22 octobre 1985 par le tribunal de commerce de Riom, et, d'autre part, un arrêt définitif rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom ;
Attendu que M. X... fait valoir, selon son pourvoi, que le jugement du 22 octobre 1985, rendu par le tribunal de commerce de Riom, l'a condamné, à hauteur de la somme de 102 578,76 francs, au profit de la société La Source d'Or, en qualité d'avaliste de lettres de change tirées sur la société Anagramme, et que l'arrêt du 31 mai 1989, prononcé par la cour d'appel de Riom, a débouté pour le tout (377 568 francs) la société La Source d'Or de sa demande dirigée contre lui, en cette même qualité d'avaliste des lettres de change tirées sur la société Anagramme ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant été maintenu par un arrêt du 5 février 1991 de la Cour de Cassation, la contrariété est acquise, conduisant normalement à l'annulation du jugement du 22 octobre 1985 par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'établit, ni même n'allègue, que les lettres de change qu'il a été condamné à payer, en qualité d'avaliste, par le jugement du 22 octobre 1985, faisaient partie de celles dont la société La Source d'Or réclamait le paiement dans l'instance dans laquelle a été rendu l'arrêt du 31 mai 1989 ;
qu'il s'ensuit que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les deux décisions déférées sont inconciliables entre elles ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en contrariété de décisions, formé contre le jugement rendu le 22 octobre 1985 par le tribunal de commerce de Riom et contre l'arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom ;
Rejette la demande d'indemnité formée par la société La Source d'Or au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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