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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-17.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.323

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean B..., 2°/ Mme Andrée X..., épouse B..., demeurant tous deux ... de Montera, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est au Mans (Sarthe), 19, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Boullez, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 avril 1988), que, par acte dressé le 20 août 1971 par M. A..., notaire, aujourd'hui décédé, les époux B... et les consorts Y... ont cédé à M. Z... un droit au bail emphythéotique dont ils étaient titulaires, moyennant le prix de 450 000 francs, 140 000 francs ayant été réglés hors de vue du notaire, le solde, soit 305 000 francs, par la comptabilité de celui-ci ; que les époux B... devaient donc percevoir la somme de 152 500 francs ; que les époux B..., rapatriés d'Algérie, étaient débiteurs de sommes à eux versées à titre de prêts par le Crédit agricole, créances transférées ensuite au Trésor public ; que, prétendant que le notaire n'avait pas versé la somme de 152 500 francs au Trésor public, qui, de ce fait, avait prélevé une somme de 188 412,43 francs sur leur indemnité au titre de l'ANIFOM, les époux B... ont fait assigner tant M. A..., héritier de l'officier public, que l'assureur de celui-ci, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) en paiement de la somme précitée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bastia, 28 avril 1988) d'avoir dit que M. A... ne restait leur devoir que la somme de 102 500 francs sur la somme totale de 152 500 francs reçue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à la MGFA, qui prétendait que la somme de 50 000 francs réglée par M. A... à Mme B... provenait de la vente consentie à M. Z..., de le prouver, de sorte qu'en estimant que la cour d'appel, en retenant que les époux B... ne rapportaient pas la preuve de ce que ce versement ne devait pas s'imputer sur la somme versée par M. Z..., les juges du fond ont inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. Z... avait consenti un prêt de 50 000 francs à Mme B... et que cette somme, réglée par M. A..., figurait au compte Poli ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'étant établi par un reçu que M. A... avait versé à un confrère une somme de 50 000 francs pour le compte de Mme B..., il appartenait aux époux B... de prouver que l'officier public détenait pour leur compte d'autres fonds que le prix payé pour l'achat du droit au bail emphytéotique ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité du notaire à raison de l'accroissement de la dette des époux B... envers le Trésor public, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le Crédit agricole, dont ils étaient débiteurs, avait fait opposition, le 26 août 1971, sur leur part versée au notaire pour la somme de 152 000 francs, ce qui justifiait le droit à réparation pour les époux B... de l'accroissement de leur dette vis-à-vis du Crédit agricole ; Mais attendu qu'il a été répondu aux conclusions invoquées dès lors que la cour d'appel a souverainement retenu que le notaire ne pouvait se dessaisir des sommes qu'il détenait que sur les instructions de ses clients -instructions que ceux-ci ne lui avaient pas données- et qu'il n'est pas démontré qu'il ait été mis en demeure d'effectuer un tel versement par un quelconque organisme ; d'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers la Mutuelle générale française accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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